TJ 59350, 26 sept. 2025, RG 25/00254
Vérifier : TJ 59350, 26 sept. 2025, RG 25/00254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 Septembre 2025
N° RG 25/00254 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZT4E
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. EXP’AIR LAB
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ALUMINIUM FOUNDRY FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine MINNE, postulant, avocat au barreau de LILLE et Me Sophie PASQUESOONE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2025, le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
N° RG 25/00254 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZT4E
Par assignation en date du 27 Mai 2025, la S.A.R.L. EXP’AIR LAB a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Vu les articles L511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L 512-1 et suivants et R 512-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L 111-7 et L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
-Rétracter l’ordonnance du 21 avril 2025 au motif que les conditions de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies ;
-Ordonner la mainlevée de la saise conservatoire opérée sur le compte bancaire de la société EXP’AIR LAB ;
-Condamner la société ALUMINIUM FOUNDRY FRANCE à verser à la société EXP’AIR LAB la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour avoir pratiqué une saisie-conservatoire abusive ;
-Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires à venir de la société ALUMINIUM FOUNDRY FRANCE ;
-Condamner la société ALUMINIUM FOUNDRY FRANCE à verser la somme de 2.000,00 € à la société EXP’AIR LAB au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-La condamner aux entiers dépens.
A l’audience de ce jour, la S.A.R.L. EXP’AIR LAB a déclaré se désister de son instance et de son action.
La S.A.S ALUMINIUM FOUNDRY FRANCE a déclaré à l’audience de ce jour accepter le désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. EXP’AIR LAB .
Aux termes de l’article 398 du Code de procédure Civile, le désistement entraîne l’extinction de l’instance et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater ce désistement d’instance et d’action et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. EXP’AIR LAB
Constate l’extinction de cette instance et de cette action.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.