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TJ 75056, 2 oct. 2025, RG 25/00176


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Date
02/10/2025
Numéro
25/00176
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
68dec3cb6af9fd1f8094dc43

Texte de la décision

3,755 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 25/00176 - N° Portalis 352J-W-B7J-DACCW

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 02 octobre 2025
DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son Syndic, la SAS Dominique G. [L]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0811

DÉFENDEURS

Madame [W] [R] [S]
née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

Monsieur [X] [H] [S]
né le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté

JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 11 septembre 2025 tenue publiquement,
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me JESSEL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Toutes les parties en LRAR
Le :

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel

Décision du 02 Octobre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00176 - N° Portalis 352J-W-B7J-DACCW

* * *
* *
*

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 juillet 2000, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a délivré à M. [X] [S] et Mme [W] [S] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 11 septembre 2000, sous le volume 2000 S numéro 34, portant sur des biens et droits immobiliers situés à la même adresse.

Par actes des 2 et 9 mai 2025, le syndicat des copropriétaires susmentionné a assigné M. [S] et Mme [S] devant le juge de l'exécution aux fins de faire constater la péremption du commandement précité et voir ordonner sa radiation.

Les défendeurs, cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour M. [S] et par remise de l’acte à l’étude pour Mme [S], n'ont pas comparu à l’audience.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable à la cause, dispose que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si dans les deux ans de sa publication il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

L’article R. 321-21 précise qu’à l’expiration de ce délai, et jusqu’à la publication du titre de vente, tout intéressé peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques.

En l’espèce, plus de deux années se sont écoulées depuis la publication du commandement intervenue sans que la vente ne soit publiée.

Les conditions des articles R. 321-20 et suivants étant remplies, il y a lieu de constater la péremption du commandement.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière du 28 juillet 2000 délivré à l'initiative du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à M. [X] [S] et Mme [W] [S], publié le 11 septembre 2000, sous la référence Volume 2000 S numéro 34, portant sur des biens et droits immobiliers situés à la même adresse,

Ordonne la mention de celle-ci en marge de la copie dudit commandement,

Ordonne en tant que de besoin la radiation dudit commandement,

Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires,

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,

La Greffière La Juge de l’Exécution

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