TJ 13055, 11 sept. 2025, RG 19/03022
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/03593 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03022 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WGYD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET ET ASSOCIES;
c/ DEFENDERESSE
Madame [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
DURAND Patrick
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’ organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE a délivré une contrainte le 26 octobre 2018 à Mme [N] [O] d’un montant total de 442 Euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2017 ;
Cette contrainte a été signifiée le 07 mars 2019
Par courrier du 21 mars 2019 Mme [N] [O] a formé opposition à cette contrainte pour différents motifs.
À l'audience du 11 Septembre 2025, l' Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister de cette instance ;
MOTIFS
Il convient de donner acte à l' Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 07 mar 2019 à Mme [N] [O], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- DONNE ACTE à l' Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE de sa renonciation à sa contrainte du 26 octobre 2018 d'un montant de 442 Euros à l'encontre de [N] [O] ;
- CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
- DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
- CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
- LAISSE les dépens à la charge de l' organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE.
Le 11 Septembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT ,
Notifié le :
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