TJ 13055, 8 sept. 2025, RG 21/00679
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 21/00679 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YSKL
Date du Recours : 08 mars 2021
Objet du Recours :Conteste Rejet implicite CRA saisie le 26/11/2020 concernant sa demande en inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail en lien avec l'AT du 07/07/2020 de Mr [G] [O] salarié 6 NIR [Numéro identifiant 2]
Code recours : 89E
N°minute : 25/03426
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [11]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Autres parties:
Monsieur [G] [O]
DEFENDERESSE
Organisme [8] [Localité 12] [13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Vu la requête introduite le 08 mars 2021 par la S.A.S.U. [11] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6] [Localité 12] [13], saisie le 26 novembre 2020 de sa contestation de l’imputabilité professionnelle de l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 07 juillet 2020 dont a été victime son salarié, [G] [O] ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 08 septembre 2025 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par un courrier de son conseil daté du 29 août 2025 transmis par voie électronique, la S.A.S.U. [11], non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance ;
Attendu que dans un courriel du 28 août 2025, l’organisme déclare accepter ce désistement ;
EN CONSÉQUENCE
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A.S.U. [11] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S.U. [11] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À [Localité 10], le 08 Septembre 2025
L’agent de greffe, La Présidente,
Notifiée le :
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