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TJ 62041, 30 sept. 2025, RG 25/00193


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Date
30/09/2025
Numéro
25/00193
Lieu / cour
tj62041
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
Id
68dec55d6af9fd1f8094f707

Texte de la décision

2,185 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS
ANNEXE SALENGRO
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]

N° RG 25/00193 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4B5

N° minute :

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Débiteur(s) :
Mme [S] [D]

DESISTEMENT

DU : 30 Septembre 2025
DECISION DE DESISTEMENT

(Articles 394 et 395 Code de Procédure Civile)

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]

Non comparant

à

Mme [S] [D]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]

Représentée par Me Raphaële MARTINUZZO, Avocat au barreau d'ARRAS

Société [16]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Caisse CAF DU PAS DE CALAIS
[Adresse 18]
[Localité 4]

Société [15]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]

Société [19] CHEZ [17]
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 8]

Non comparants

dont la juridiction a été saisie le 17 Février 2025, suite au recours formé par [14] sur la décision de la recevabilité prononcée à l'encontre de Mme [S] [D] en date du 16 janvier 2025 ;

L'affaire audiencée au 29/04/2025 a été renvoyée au 30/09/2025 à la demande de Maître MARTINUZZO, intervenant au soutien des intérêts de Mme [D] ;

Par courriel adressé au greffe le 29 septembre 2025, [14] a indiqué se désister de son recours, la débitrice ayant régularisé son retard dans le paiement des loyers depuis le dépôt du dossier de surendettement ;

Madame [S] [D], représentée par son conseil accepte le désistement d'instance.

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE :

▸ Constate que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

▸ Constate que le juge n'est plus valablement saisi d'un recours;

▸ Constate l'extinction de l'instance ;

▸ Renvoie le dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers du PAS DE CALAIS pour poursuite de la procédure ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Ainsi jugé en audience publique le 30 Septembre 2025 par Morgane LACIRE, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Marie-Astrid LECONTE, faisant fonction de greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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