TJ 25388, 2 oct. 2025, RG 25/00391
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Texte de la décision
N° RG 25/00391 - N° Portalis DBXR-W-B7J-D6SZ
02 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
Nous Nathalie TARBY, Juge des Libertés et de la Détention au tribunal judiciaire de Montbéliard, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assisté de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de Psychiatrie Jean Messagier - 1 rue Cuisenier - 25200 MONTBÉLIARD
Demandeur - d’une part -
ET :
Madame [X] [Z]
née le 06 Septembre 1986 à AUDINCOURT (25400), demeurant 22 rue du stade - 25310 HÉRIMONCOURT
Assistée par Maître Laurence CLAUSS, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
- d’autre part -
Madame [G] [Z], demeurant 1 rue Paul Elie Dubois - 25700 VALENTIGNEY (tuteur de la personne en soins)
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Assisté de Hugues CHIPOT, greffier ;
Faits, procédure et demandes des parties
La requête et les pièces qui l'accompagnent permettent de déterminer que la personne hospitalisée a été admise dans l'établissement le 29.09.2025. Puis placée sous mesure d’isolement et de contention le même jour à 19h30.
Le magistrat et la tutrice de la personne en soins ont été informés de la poursuite de la mesure de contention au-delà de 24h00 le 30.09.2025
Par requête parvenue au greffe le 01.10.2025 à 19h15 , M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, a sollicité la poursuite de la mesure de contention.
A défaut d’indication claire dans la requête, le magistrat décide de la tenue d’une audience au centre psychiatrique Jean Messagier de Montbéliard à 14h00 le 02.10.2025.
La tutrice et l’avocat de la personne hospitalisée sont informés de la tenue de l’audience.
Par courriel reçu au greffe le 02.10.2025 à 12h49, le représentant du centre Jean Messagier indique qu'il a prononcé la levée de la mesure de contention, compte tenu de l'amélioration de l'état de santé de Madame [X] [Z].
Il convient donc de constater que la demande de M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, est désormais sans objet.
Par ces motifs,
Constatons que la demande de poursuite de la mesure de contention formée par M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, est sans objet,
Constatons, de ce fait, l'extinction de l'instance.
Le Greffier Le Magistrat
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