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TJ 78646, 30 sept. 2025, RG 25/00100


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Date
30/09/2025
Numéro
25/00100
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL CG FOND
Type
other
Id
68dec8686af9fd1f8095246e

Texte de la décision

4,591 caractères

MINUTE N°
N° RG 25/00100 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXNO

Etablissement public administratif [6]

C/

Monsieur [W] [Y]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 Septembre 2025

CRÉANCIER ET DÉFENDEUR À L’OPPOSITION À LA CONTRAINTE :

Etablissement public [6], dont le siège social régional est sis [Adresse 7], non représentée à l’audience

d'une part,

DÉBITEUR ET DEMANDEUR À L’OPPOSITION À LA CONTRAINTE :

Monsieur [W], [G] [Y], né le 9 novembre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2], comparant en personne

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER

Copies délivrées le :

1 copie certifiée conforme à l’établissement public administratif [6] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception

1 copie certifiée conforme à Monsieur [W] [Y] par lettre simple

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au Greffe le 24 janvier 2025, Monsieur [W] [Y] a formé opposition à la contrainte [Numéro identifiant 8] émise à son encontre, le 27 décembre 2024, par [6], au titre de l’allocation de retour à l’emploi indument versée du 28 avril au 31 août 2022 et qui lui a été notifiée par commissaire de justice, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 15 janvier 2025.

Les parties ont été convoquées, par le Greffe, à l’audience du 8 juillet 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience du 8 juillet 2025, Monsieur [W] [Y] a comparu en personne. Monsieur [Y] a expliqué qu’il a effectué une demande d’effacement qui n’a pas été traitée par [6] et, par conséquent, ni acceptée ni refusée, comme le lui a indiqué un représentant de [6] lorsqu’il a pris contact avec cet organisme à la réception de la notification de la contrainte. Dans l’éventualité où il serait condamné Monsieur [Y] a sollicité des délais de paiement en précisant qu’il pourrait régler 40 € par mois. Monsieur [Y] a ajouté qu’il perçoit un salaire de 1 150 € par mois ainsi que les allocations familiales, qu’il est marié, mais que son épouse ne travaille pas, qu’il a deux enfants à charge et un loyer de 630 € par mois.

Bien que l’accusé réception de la convocation soit revenu au Greffe, revêtu du cachet de [6], ce dernier n’a été ni présent, ni représenté à l’audience.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 30 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité de la demande de [6] :

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.

En matière d’opposition à contrainte, le créancier conserve la qualité de demandeur et s’il ne comparaît pas, sa demande peut être déclarée caduque.

En l’espèce, [6] n'a pas comparu à l'audience du 8 juillet 2025. Il ne s'est pas fait représenter et il n'a pas davantage fait valoir de motif légitime à son absence à cette audience.

En conséquence, la demande de [6], objet de la contrainte établie à l’encontre de Monsieur [Y] le 27 décembre 2024, sera déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal de Proximité, statuant après débats publics, par jugement susceptible d'être rapporté dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile,

DÉCLARE caduque la demande de [6], objet de la contrainte établie à l’encontre de Monsieur [W] [Y] le 27 décembre 2024 portant sur la restitution de l’allocation de retour à l’emploi indûment versée du 28 avril au 31 août 2022 ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint- Germain-en-Laye, le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire

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