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TJ 01053, 30 sept. 2025, RG 25/00402


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Date
30/09/2025
Numéro
25/00402
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
68decac46af9fd1f8095487b

Texte de la décision

3,695 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 30 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00402 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCVA

Dans l’affaire entre :

S.A.R.L. AE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 508 544 939, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1383 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113

DEMANDERESSE

et

Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 3] (SUISSE)

représenté par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD SA, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 02 Septembre 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes séparés datés des 5 et 13 juin 2025, la société AE immobilier, considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [W] en vertu de l’ordonnance de référé du 2 juillet 2024 rendue à sa requête, doivent être déclarées communes et opposables à M. [K] [D], propriétaire de l’appartement situé au dessus de celui, propriété de la demanderesse, dans lequel un dégât des eaux est survenu, et à la société Assurances du Crédit Mutuel - Iard SA, assureur du précédent, a fait assigner ces derniers à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé et en paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 2 septembre 2025, la société AE immobilier, représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.

Également représentés par leur avocat, M. [D] et la société Assurances du Crédit Mutuel - Iard SA, ès qualités, ont indiqué au président émettre les protestations et réserves d’usage.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de permettre au propriétaire de l’appartement situé au dessus de celui dans lequel le dégât des eaux est survenu et à son assureur de participer désormais aux opérations techniques dès lors que l’expert a estimé que la responsabilité du premier était susceptible d’être engagée.

Les dépens du présent référé seront laissés en l’état à la charge de la demanderesse à l’extension de la mesure d’instruction. Il n’y a donc pas lieu de lui allouer, au stade du référé, une quelconque indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare commune à M. [D] et à la société Assurances du Crédit Mutuel - Iard SA, ès qualités, l’ordonnance de référé datée du 2 juillet 2024 ayant désigné M. [W] en qualité d’expert (RG référés 24/00259) ;

Dit en conséquence que les opérations de M. [W] se poursuivront désormais en présence de ces personnes ou dûment appelées ainsi que leurs conseils éventuels ;

Déboute la société AE immobilier de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société AE immobilier aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc à :
Me Jean [Localité 4] BOGUE
Me Antoine GUERINOT
2 ccc au service expertises

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