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TJ 28085, 2 oct. 2025, RG 25/00466


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Date
02/10/2025
Numéro
25/00466
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JLD
Type
other
Id
68decbf66af9fd1f80955afd

Texte de la décision

2,377 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
Cabinet du
Juge des Libertés
et de la Détention

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT

N° RG 25/00466 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GV6G
Minute :
Nous, Jamila BERRICHI , Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet,
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isoIement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
Monsieur [T] [H]
né le 26 Février 1986 à [Localité 4]
CH HENRI EY
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me MUSSET Aurélie, avocat au barreau de Chartres

Vu la saisine de : Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 01 Octobre 2025 ;
Vu les observations écrites du conseil du patient, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Vu l'avis du Procureur de la République en date du 2 octobre 2025
Attendu que le patient n’est pas auditionnable;
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Statuant en Chambre du conseil par décision susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [T] [H] , pourra se poursuivre au-delà du délai de 335 heures prévu par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique,

Le2 octobre 2025 à 15h32
Le Juge des libertés et de la détention

VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
« Art. R. 3211-43. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

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