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TJ 19272, 23 sept. 2025, RG 25/00063


Vérifier : TJ 19272, 23 sept. 2025, RG 25/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
25/00063
Lieu / cour
tj19272
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68decfef6af9fd1f80959591

Texte de la décision

6,807 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00063 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BEQW
AFFAIRE : [V] [Z] C/ [R] [B]
Monsieur [B] réside actuellement Chez Mme [M] [V] - [Adresse 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

Chambre CIVILE

PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame WAGUETTE, Présidente

GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE

NATAF :
50Z Autres demandes relatives à la vente

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [V] [Z]
née le 17 Août 1996 à [Localité 6] (06), demeurant Chez Mme [I] - [Adresse 4]
représentée par Me Carole DESBLE, avocat au barreau de TULLE

DEFENDEUR

Monsieur [R] [B]
Monsieur [B] réside actuellement Chez Mme [M] [V] - [Adresse 3]
né le 26 Août 1991 à [Localité 5] (76), demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2025.

Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 23 septembre 2025.

Exposé du litige

Par assignation en date du 8 juillet 2025, Madame [V] [Z] a fait citer Monsieur [R] [B] devant le Président du Tribunal Judiciaire de TULLE selon la procédure accélérée au fond en sollicitant de voir :
- Autoriser Madame [Z] à :
¤ Signer seule au nom de l’indivision un ou plusieurs mandats de vente auprés des agences immobilières de son choix pour un montant net vendeur qui ne saurait étre inférieur à 170.000 euros, pour le bien sis [Adresse 2],
¤ Conclure seule au nom de |’indivision les promesses unilatérales de vente idoines avec le concours de tel Notaire qu’il Iui plaira pour le bien sis [Adresse 2],
¤ conclure seule la vente du bien sis [Adresse 2], au nom et pour le compte de l’indivision pour un montant qui ne peut étre inférieur à 170.000 euros, avec faculté de baisse 10 % du prix en l’absence d’offre dans le délai de deux mois àcompter de la commercialisation du bien.
- Dire que ces conditions demeureront applicabies a défaut d’accord intervenu entre les indivisaires ;
- Autoriser Madame [Z] à solder les préts immobiliers afférents à l’immeuble indivis avec les fonds issus de la vente par l'intermédiaire du Notaire ;
- Autoriser le Notaire chargé de la vente à répartir le prix de vente de l’immeuble entre les indivisaires, déduction faite du réglement des crédits immobiliers et de l’indemnité d’occupation par Monsieur [B] à compter du mois d’avril 2024 ;
- Condamner Monsieur [B] [R] au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens d'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a vécu en concubinage avec Monsieur [R] [B] et qu’ils ont acquis un immeuble dans lequel ce dernier réside seul depuis leur séparation en avril 2024 mais sans régler les frais ni les échéances du crédit, ni une indemnité d’occupation et sans se positionner sur sa volonté de le conserver ou le vendre. Elle considère que ce comportement met en péril l’indivision.

Bien que régulièrement cité, Monsieur [R] [B] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

SUR CE

- sur la demande d’autorisation de vente de l’immeuble indivis

En vertu des dispositions de l’article 815-5 du Code Civil, le Président du Tribunal Judiciaire peut autoriser un indivisaire à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un autre co-indivisaire est requis lorsque le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.

Il ressort des pièces versées que, depuis la séparation de Madame [V] [Z] et de Monsieur [R] [B] en avril 2024, ce dernier occupe seul l’immeuble indivis sis à [Localité 7] acquis en janvier 2022, et ne règle pas les échéances du prêt immobilier, ni les cotisations d’assurance et, alors qu’il avait pris l’initiative de faire évaluer le bien, n’a pas signé le mandat de vente qui lui était proposé par l’agence GARENNE Immobilier. Il n’a pas répondu non plus aux sollicitations du conseil de la demanderesse, semblant avoir quitté le logement pour aller vivre en Normandie.

Ainsi, l’inertie de Monsieur [R] [B] met en péril l’intérêt commun en ce que celui-ci se dégrade et est susceptible d’être saisi par la banque.

Il conviendra donc d’autoriser Madame [V] [Z] à procéder seule à la vente dudit bien et à solder les prêts avec le prix de vente pour le compte de l’indivision.

Il conviendra en outre d’autoriser le notaire à répartir le solde du prix de vente après réglement des crédits immobiliers. La demande relative à la fixation d’une indemnité d’occupation sera cependant rejetée au motif, d’une part, que cette demande relève du juge du partage, d’autre part, qu’elle n’est pas chiffrée, enfin, que la demanderesse indique dans son acte introductif d’instance que Monsieur [R] [B] ne vit plus dans l’immeuble et ne justifie pas des périodes pendant lesquelles il a habité celui-ci.

- sur les dépens et frais irrépétibles

Il conviendra de condamner Monsieur [R] [B] qui succombe aux dépens.

Il conviendra en outre de le condamner à verser à Madame [V] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Président du Tribunal statuant, en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

AUTORISE Madame [V] [Z] à :
- signer seule au nom de l’indivision un ou plusieurs mandats de vente auprés des agences immobilières de son choix pour un montant net vendeur qui ne saurait étre inférieur à 170.000 euros, pour le bien sis [Adresse 2],
- conclure seule au nom de l’indivision les promesses unilatérales de vente idoines avec le concours de tel Notaire qu’il Iui plaira pour le bien sis [Adresse 2],
- conclure seule la vente du bien sis [Adresse 2], au nom et pour le compte de l’indivision pour un montant qui ne peut étre inférieur à 170.000 euros, avec faculté de baisse 10 % du prix en l’absence d’offre dans le délai de deux mois à compter de la commercialisation du bien ;

DIT que ces conditions demeureront applicabies a défaut d’accord intervenu entre les indivisaires ;

AUTORISE Madame [V] [Z] à solder les préts immobiliers afférents à l’immeuble indivis avec les fonds issus de la vente par l'intermédiaire du Notaire ;

AUTORISE le Notaire chargé de la vente à répartir le prix de vente de l’immeuble entre les indivisaires, déduction faite du réglement des crédits immobiliers ;

REJETTE la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [R] [B] ;

CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens ;

LE CONDAMNE à verser à Madame [V] [Z] la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La Présidente

Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE

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