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TJ 77284, 11 juill. 2025, RG 25/00514


Vérifier : TJ 77284, 11 juill. 2025, RG 25/00514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
25/00514
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
68ded1526af9fd1f8095a981

Texte de la décision

16,839 caractères

- N° RG 25/00514 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6L7

Date : 11 Juillet 2025

Affaire : N° RG 25/00514 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6L7

N° de minute : 25/00381

Formule Exécutoire délivrée
le : 15-07-2025

à : Me Flavie MARIS-BONLIEU + dossier

Copie Conforme délivrée
le : 15-07-2025

à : Me Karim BELARBI + dossier
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

MACIF
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Madame [M] [V] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Mourad MERGUI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Me Karim BELARBI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant,

CPAM de Seine et Marne
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Juin 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date des 16 et 2 3mai 2025, la MACIF a fait assigner Madame [M] [V] épouse [O] et la C.P.A.M de Seine-et-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de donner acte de l’offre provisionnelle à hauteur de 1500 euros.

- N° RG 25/00514 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6L7

Au soutien de ses prétentions, la MACIF explique Madame [M] [V] épouse [O] a été victime d’un accident de la circulation le 6 mai 2022. Celle-ci a par suite été transportée aux urgences du G.H.E.F compte tenu des lésions immédiates et de son état de grossesse. À cette occasion, un premier certificat médical avait été dressé aux termes duquel il n’était constaté aucune complication relative à son état de grossesse mais un hématome du mollet gauche. Les 9 mai et 8 juillet 2022, la MACIF transmettait à Madame [M] [V] épouse [O] une fiche de renseignement à compléter adjoint desdits certificats médicaux, lesquels courriers sont restés lettres mortes en l’absence de réponse.

Par suite, la victime consultait de nouveaux médecins en raison de la persistance de ses douleurs et des arrêts médicaux successifs lui étaient prescrits.

Suivant courrier en date du 23 septembre 2022, la MACIF adressait à Madame [M] [V] épouse [O] un premier versement provisionnel à hauteur de 1500 euros.

La MACIF expose enfin que malgré plusieurs tentatives d’expertise amiable, aucune n’ont pu avoir lieu. C’est dans ces conditions que le juge des référés est présentement saisi au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

A l’audience du 25 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la MACIF a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

Madame [M] [V] épouse [O], valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et a sollicité de prendre acte de son accord concernant le versement de la provision.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.

Ainsi, la demande de la MACIF visant à “Donner acte de l’offre provisionnelle de 1500,00 € formulée par la MACIF déduction faite de la somme provisionnelle de 1 500,00 € déjà versée selon quittance régularisée le 7 octobre 2022" ne constitue pas une demande au sens des dispositions susvisées, il n’y a donc lieu d’y répondre.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

La MACIF n'a pas à démontrer l'existence d’un préjudice causé par Madame [M] [V] épouse [O] puisque cette mesure in futurum est justement destinée à l’établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats non contestées par la défenderesse, que celle-ci a été victime d’un accident de la circulation au cours du mois de mai 2022. À ce jour, faute d’expertise, elle n’a pu bénéficier d’une éventuelle indemnisation dans la mesure où les postes de préjudices ne sont à ce jour pas déterminés.

Au regard de ces éléments, la MACIF dispose d'un motif légitime à faire établir les préjudices allégués.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la MACIF le paiement de la provision initiale.

Sur les autres demandes

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La MACIF étant demanderesse à la présente instance, il y a lieu de laisser à sa charge les dépens de l’instance.

Sur le caractère commun et opposable de la présente à la CPAM

L’alinéa 8 de l’article L376-1 du code de la sécurité social dispose que l’intéressé ou ses ayants droit […] doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement ».

L’article L376-1 ajoute qu’à défaut, le jugement rendu à l’issue de la procédure à laquelle n’a pas été appelée la caisse de sécurité sociale peut être frappé de nullité pendant un délai de deux ans.

En effet, si aux termes de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, la victime bénéficie d’un droit de préférence, la créance de la caisse doit néanmoins être imputée poste par poste et donc impérativement connue de la juridiction qui statue.

L’organisme de sécurité sociale doit donc être mis en cause dès le stade du référé, qu’il soit expertise ou provision.

L’ordonnance à intervenir sera donc commune et opposable à la CPAM de la Seine-et-Marne.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique

Ordonnons une mesure d'expertise,

La déclarons commune et opposable à la C.P.A.M de Seine-et-Marne,

Désignons pour y procéder

Madame [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- à partir des déclarations de la MACIF , au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

- recueillir les doléances de la MACIF et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;

- procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la MACIF  ;

- à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur

- indiquer les périodes pendant lesquelles la MACIF a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

- indiquer les périodes pendant lesquelles la MACIF a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

- en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

- fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la MACIF ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

- indiquer si, après la consolidation, la MACIF subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;

- dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la MACIF ;

- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la MACIF ;

- dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;

- indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

- indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la MACIF de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;

- indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

- si la MACIF est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

- décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;

- indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

- dire si la MACIF subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;

- indiquer si la MACIF est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

- dire si l’état de la MACIF est susceptible de modifications en aggravation ;

- établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,

Fixons à la somme de 1500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la MACIF à la Régie de ce tribunal au plus tard le 11 septembre 2025,

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Condamnons la MACIF aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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