TJ 44109, 26 sept. 2025, RG 23/02226
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 6]
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 26 Septembre 2025
minute n°
N° RG 23/02226 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MIVR
[F], [R], [P] [Z] épouse [K]
C/
[L], [E] [K]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 26/09/2025
CE+CCC : Me Leone
CE+CCC : Me Laidin
CCC : dossier
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 31 Mars 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 26 Septembre 2025
ENTRE :
[F], [R], [P] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
Me Corinne LEONE, avocat au barreau de NANTES
- 250
ET :
[L], [E] [K]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Béatrice LAIDIN, avocat au barreau de NANTES
- 269
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE la demande reconventionnelle formée par M. [L] [K] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 14 février 2009 ;
Vu l’assignation en divorce du 11 mai 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [L] [K]/[F] [Z] aux torts exclusifs de l’époux ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 29 avril 2021 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à Mme [F] [Z] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à Mme [F] [Z] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [L] [K] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 26 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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