TJ 44109, 26 sept. 2025, RG 22/04771
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 5]
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 26 Septembre 2025
minute n°
N° RG 22/04771 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LZ4R
[R] [Y]
C/
[K], [V], [S] [N] épouse [Y]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 26/09/2025
CE+CCC : Me Geffroy
CE+CCC : Me Dessein
CCC : dossier
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 31 Mars 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 26 Septembre 2025
ENTRE :
[R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]
domicilié chez M. [I] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES
- 147
ET :
[K], [V], [S] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (60)
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/15972 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et plaidant par
Me Marie DESSEIN de la SELARL OGD & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
- 330
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE la demande principale en divorce formée par M. [R] [Y] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 12 juin 2012 ;
Vu l’assignation en divorce du 25 octobre 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux [R] [Y]/[K] [N] aux torts exclusifs de l’époux ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 25 octobre 2022 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
REJETTE la demande présentée par Mme [K] [N] sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE M. [R] [Y] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 26 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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