TJ 02722, 9 sept. 2025, RG 24/00027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00027 - N° Portalis DBWK-W-B7I-CQWA
N° minute :
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Karine DEHU
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2], non comparante
représentée par Me Arnaud MIEL, avocat au barreau de SOISSONS
(AJ totale N°169/2025 du 03/02/2025)
ET :
DÉFENDEUR :
M. [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2] non comparant
représenté par Me Olivier DESHAYES substitué par Me LEQUEUX Laurent, avocats au barreau de SOISSONS
(AJ partielle 25% N°205/2025 du 14/02/2025)
DECISION :
Contradictoire, 1er ressort , avec mise à disposition au greffe le09 septembre 2025 par Monsieur DE BOSSCHERE Christophe, Juge assisté de DEHU Karine, Greffier.
Par une requête en date du 18 octobre 2024, [G] [Y] a sollicité la condamnation de [W] [H] d’avoir à lui restituer le véhicule NISSAN NAVARA immatriculé [Immatriculation 1], qui, le 20 décembre 2021, avait été acquis auprès de M. [D] [E], pour le prix de 400,00 euros, et, ce, sous astreinte, et à lui rembourser le montant de 400,00 euros.
A l’audience du 10/06/2025, [G] [Y] demande désormais au Tribunal de :
Vu l’article 1.240 du Code Civile ;
- Condamner [W] [H] à restituer à Mme [Y] le véhicule NISSAN NAVARA précité, sous astreinte de 100,00 euros paar jour de retard à compter du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire,
- Condamner [W] [H] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 400,00 euros, à titre de remboursement du prix de vente
-1.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts, pour rétention abusive du véhicule causant un préjudice de jouissance à Mme [Y].
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
[G] [Y] expose les faits suivants :
Elle a elle-même acquis le véhicule litigieux.
Sous la pression de M. [H], la carte grise a été mise en son nom.
Ce dernier refuse de restituer le véhicule, malgré la démarche entreprise auprès du propriétaire pour le changement de carte grise au nom de Mme [Y], alors que l’assurance est à son nom, et qu’elle en a payé le prix.
[W] [H] n’est pas propriétaire du véhicule NISSAN, puisqu’il n’en a pas payé le prix.
[W] [H] demande au Tribunal de :
- Juger la demande de Mme [Y] mal fondée et la débouter de l’intégralité de ses prétentions.
- Condamner Mme [Y] à verser à M. [H] la somme de 1.000,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
[W] [H] expose les faits suivants :
M. [H] a acheté le 20 décembre 2021 à [D] [E] le véhicule litigieux.
M. [E] a accompli les diligences prévues par l’article R 322-4 du Code de la Route.
Le véhicule a été acheté en l’état, et nécessitait la réalisation de travaux pour pouvoir passer le contrôle technique et procéder à l’établissement de la nouvelle carte grise.
Ce véhicule est maintenant assuré par M. [H].
Juridiquement , un même vendeur ne peut pas céder un bien qu’il a déjà cédé une première fois à un autre acheteur.
La preuve de la propriété du véhicule litigieux est rapportée par le certificat de cession qui a été établi en 2021, et par les formalités alors accomplies par le vendeur qui a mentionné le nom de M. [H].
SUR CE :
Au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, et, notamment, de :
La copie de la carte grise du véhicule litigieux, comportant la mention : “vendue le 20/12/2021".
Le certificat de cession de celui-ci en date du 20/12/2021 établi par [D] [E] au profit de [W] [H].
[G] [Y] ne démontre pas que ce dernier, qui alors renseigné de manière exacte son ancienne adresse, aurait agi à son encontre de manière frauduleuse.
Il en résulte que le 20 décembre 2021, M. [H] est devenu le nouveau propriétaire du véhicule litigieux.
Il convient donc de débouter [G] [Y] de toutes ses prétentions, non fondées, qu’elle a émises, dans le cadre du présent litige, à l’encontre de [W] [H].
L’équité ne commande pas en l’espèce d’allouer à ce dernier une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[G] [Y] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement, en 1er ressort et avec mise à disposition au grefffe ;
Déboute [G] [Y] de toutes ses prétentions.
Déboute [W] [H] de son chef de demande fondé sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne [G] [Y] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par Nous, Christophe De BOSSCHERE, Président et Karine DEHU, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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