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TJ 02722, 9 sept. 2025, RG 24/00027


Vérifier : TJ 02722, 9 sept. 2025, RG 24/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
24/00027
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
Id
68ded6046af9fd1f8095f06c

Texte de la décision

4,755 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 24/00027 - N° Portalis DBWK-W-B7I-CQWA
N° minute :

JUGEMENT

DU : 09 Septembre 2025

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie conforme délivrée
le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Christophe DE BOSSCHERE

Greffier : Karine DEHU

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Mme [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2], non comparante
représentée par Me Arnaud MIEL, avocat au barreau de SOISSONS
(AJ totale N°169/2025 du 03/02/2025)

ET :

DÉFENDEUR :

M. [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2] non comparant
représenté par Me Olivier DESHAYES substitué par Me LEQUEUX Laurent, avocats au barreau de SOISSONS
(AJ partielle 25% N°205/2025 du 14/02/2025)

DECISION :

Contradictoire, 1er ressort , avec mise à disposition au greffe le09 septembre 2025 par Monsieur DE BOSSCHERE Christophe, Juge assisté de DEHU Karine, Greffier.

Par une requête en date du 18 octobre 2024, [G] [Y] a sollicité la condamnation de [W] [H] d’avoir à lui restituer le véhicule NISSAN NAVARA immatriculé [Immatriculation 1], qui, le 20 décembre 2021, avait été acquis auprès de M. [D] [E], pour le prix de 400,00 euros, et, ce, sous astreinte, et à lui rembourser le montant de 400,00 euros.

A l’audience du 10/06/2025, [G] [Y] demande désormais au Tribunal de :

Vu l’article 1.240 du Code Civile ;

- Condamner [W] [H] à restituer à Mme [Y] le véhicule NISSAN NAVARA précité, sous astreinte de 100,00 euros paar jour de retard à compter du jugement à intervenir.

A titre subsidiaire,

- Condamner [W] [H] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :

- 400,00 euros, à titre de remboursement du prix de vente

-1.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts, pour rétention abusive du véhicule causant un préjudice de jouissance à Mme [Y].

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

[G] [Y] expose les faits suivants :

Elle a elle-même acquis le véhicule litigieux.

Sous la pression de M. [H], la carte grise a été mise en son nom.

Ce dernier refuse de restituer le véhicule, malgré la démarche entreprise auprès du propriétaire pour le changement de carte grise au nom de Mme [Y], alors que l’assurance est à son nom, et qu’elle en a payé le prix.

[W] [H] n’est pas propriétaire du véhicule NISSAN, puisqu’il n’en a pas payé le prix.

[W] [H] demande au Tribunal de :
- Juger la demande de Mme [Y] mal fondée et la débouter de l’intégralité de ses prétentions.
- Condamner Mme [Y] à verser à M. [H] la somme de 1.000,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Mme [Y] aux entiers dépens.

[W] [H] expose les faits suivants :

M. [H] a acheté le 20 décembre 2021 à [D] [E] le véhicule litigieux.

M. [E] a accompli les diligences prévues par l’article R 322-4 du Code de la Route.

Le véhicule a été acheté en l’état, et nécessitait la réalisation de travaux pour pouvoir passer le contrôle technique et procéder à l’établissement de la nouvelle carte grise.

Ce véhicule est maintenant assuré par M. [H].

Juridiquement , un même vendeur ne peut pas céder un bien qu’il a déjà cédé une première fois à un autre acheteur.

La preuve de la propriété du véhicule litigieux est rapportée par le certificat de cession qui a été établi en 2021, et par les formalités alors accomplies par le vendeur qui a mentionné le nom de M. [H].

SUR CE :

Au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, et, notamment, de :

La copie de la carte grise du véhicule litigieux, comportant la mention : “vendue le 20/12/2021".

Le certificat de cession de celui-ci en date du 20/12/2021 établi par [D] [E] au profit de [W] [H].

[G] [Y] ne démontre pas que ce dernier, qui alors renseigné de manière exacte son ancienne adresse, aurait agi à son encontre de manière frauduleuse.

Il en résulte que le 20 décembre 2021, M. [H] est devenu le nouveau propriétaire du véhicule litigieux.

Il convient donc de débouter [G] [Y] de toutes ses prétentions, non fondées, qu’elle a émises, dans le cadre du présent litige, à l’encontre de [W] [H].

L’équité ne commande pas en l’espèce d’allouer à ce dernier une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

[G] [Y] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement, en 1er ressort et avec mise à disposition au grefffe ;

Déboute [G] [Y] de toutes ses prétentions.

Déboute [W] [H] de son chef de demande fondé sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne [G] [Y] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par Nous, Christophe De BOSSCHERE, Président et Karine DEHU, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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