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TJ 02722, 9 sept. 2025, RG 24/00029


Vérifier : TJ 02722, 9 sept. 2025, RG 24/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
24/00029
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
Id
68ded6086af9fd1f8095f0da

Texte de la décision

4,785 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 7]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX03]

Références : N° RG 24/00029 - N° Portalis DBWK-W-B7I-CQWF
N° minute :

JUGEMENT

DU : 09 Septembre 2025

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie conforme délivrée
le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Christophe DE BOSSCHERE

Greffier : Karine DEHU

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Société FRANCE TRAVAIL
[Adresse 5]
[Localité 6] non comparante
représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

DÉFENDEUR :

M. [T] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant

DECISION :

Contradictoire, 1er ressort , avec mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 par Monsieur DE BOSSCHERE Christophe, Juge assisté de DEHU Karine, Greffier.

Le 05 octobre 2023, le POLE EMPLOI DES HAUTS DE FRANCE a émis une contrainte à l’encontre de [T] [L], en vue du recouvrement d’une somme de 5.574,27 euros en principal, se décomposant comme suit :

- 316,15 euros, d’indu, pour l’exercice d’une activité salariée pendant la période allant du 01/08/2022 au 11/08/2022,

- 5.258,12 euros, d’indu, pour l’exercice d’une activité non déclarée pour la période allant du 01/11/2022 au 30/04/2023,

Concernant 2 trop perçus d’allocations chômage.

Cette contrainte a été signifiée le 25 janvier 2024 à [T] [L], à l’étude de la SCP DUBOIS-CHRISTIEN.

Le 02 février 2024, [T] [L] a formé une opposition non motivée à l’encontre de cette contrainte devant Anne-Sophie DABLIN, Greffier du TJ de [Localité 8].

A l’audience du 10/06/2025, FRANCE TRAVAIL demande au Tribunal de :

- Déclarer l’opposition de [T] [L] irrecevable, l’en débouter.

- Subsidiairement, déclarer l’opposition mal fondée.

- Condamner [T] [L] à payer à FRANCE TRAVAIL les sommes suivantes :

- La somme principale de 5.574,27 euros, au titre des indus, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024.

- Une indemnité de 700,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- Les entiers dépens de l’instance.

FRANCE TRAVAIL expose les faits suivants :

Il ne dispose pas d’une lettre d’opposition de [T] [L].

Il n’a pas connaissance d’éléments de fait et/ou de droit que l’intéressé aurait fait valoir à l’appui de son opposition.

Il en ressort que celle-ci est irrecevable pour absence de motivation.

L’allocation d’Aide au retour à l’emploi (ARE) n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non exercée en France ou à l’étranger.

En cas de reprise d’activité, le versement d’un complément d’allocations n’est possible que sous certaines conditions.

[T] [L] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 29 juin 2022.

Il a été indemnisé au titre de l’ARE au taux de 30,42 euros / jour à compter du 30/07/2022 ; mais il n’a pas déclaré qu’il avait repris une activité salariée pour le compte de l’entreprise MHCS du 29/08/2022 au 09/09/2022, et du 14/11/2022 au 14/04/2023.

[T] [L], qui comparait à l’audience du 10/06/2025, sollicite le débouté des prétentions adverses, qui sont irrecevables en raison de la prescription de l’action en répétition de sommes indûment versées exercée par le demandeur à son encontre.

Le défendeur réclame l’allocation d’une indemnité de 500,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE :

Vu l’article R5426-22 du Code du Travail ;

Au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, et, notamment, de :

- La contrainte en date du 05 octobre 2023, que le POLE EMPLOI a fait délivrer à [T] [L], pour un montant de 5.574,27 euros.

- La signification de cette contrainte en date du 25 janvier 2024, à [T] [L].

- l’opposition de M. [L] à cette contrainte en date du 02/02/2024, qui n’est pas motivée.

Or, selon les dispositions de l’article R5422-22 du Code du Travail, l’opposition doit être motivée.

Dans ces conditions, l’opposition en date du 02 février 2024, émanant de M. [L], sera déclarée irrecevable.

[T] [L], condamné aux entiers dépens, devra verser, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à FRANCE TRAVAIL, le montant de 100 euros.

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement, en 1er ressort et avec mise à disposition au greffe ;

Déclare l’opposition en date du 02 février 2024, émanant de [T] [L] à l’encontre de la contrainte du 05 octobre 2023, émanant de POLE EMPLOI DES HAUTS DE FRANCE, irrecevable.

Condamne [T] [L] aux entiers dépens de l’instance, et à verser, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à FRANCE TRAVAIL, le montant de 100,00 euros (Cent euros).

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par Nous, Christophe De BOSSCHERE, Président et Karine DEHU, Greffier.

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