TJ 35288, 2 oct. 2025, RG 25/00811
Vérifier : TJ 35288, 2 oct. 2025, RG 25/00811 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 02 Octobre 2025
N° de RG : N° RG 25/00811 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DUH5
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[O], [J], [P] [I] épouse [K],
[F], [R], [S], [H] [K]
Audience tenue par Madame Adèle BAROTTE Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 4 septembre 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le deux Octobre deux mil vingt cinq par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU l’absence de demande au titre des mesures provisoires ;
VU la déclaration d’acceptation signée par les époux le 02 juin 2025 ;
PRONONCE le divorce entre les époux
Monsieur [F], [R], [S], [H] [K], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (56) ;
Et
Madame [O], [J], [P] [I], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (35) ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 juillet 2003 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 04 juin 2025 ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [F] [K] autorise Madame [O] [I] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.