TJ 42218, 11 sept. 2025, RG 24/00245
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00245 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHAP
DECISION DE CADUCITE DU 11 septembre 2025
(Articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile)
N° minute :
ENTRE :
Association [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
ayant pour avocat Maître Olivier DUBOST de la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, non présent à l’audience
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [P] [N], audiencière munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffier ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 septembre 2025.
ACTE DE SAISINE DE LA JURIDICTION : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction (y compris acte d’appel par lettre recommandée en matière de pensions militaires) du 19 mars 2024
OBJET DU RECOURS : Contestation de la décision rendue par la CPAM de la Loire le 06/10/2023 concernant la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [S] [K].
DECISION :
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :
DECLARE le recours caduc ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
La présente décision a été signée par , présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme à :
Maître Olivier DUBOST de la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS
Association [1]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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