TJ 42218, 4 sept. 2025, RG 25/00469
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00469 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IY3C
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 30 juin 2025
ENTRE :
Monsieur [Z] [A]
né le 24 Mars 2006 à [Localité 1] (LOIRE)
demeurant [Adresse 1]
Sous curatelle, curatrice Madame [L] [G] (sa mère)
Comparant en personne et assisté de Maître Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La MDPH DE LA LOIRE - MLA
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 04 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2024, Monsieur [Z] [A], né le 24 mars 2006, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire une demande de renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément.
Par décision du 03 décembre 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande en évaluant le taux d'incapacité du demandeur comme inférieur à 50%.
Par courrier du 30 janvier 2025 reçu par l'organisme le 03 février 2025, Monsieur [A] a contesté ce refus devant la CDAPH.
Considérant le rejet implicite de son recours, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête déposée le 26 mai 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 30 juin 2025.
Par conclusions soutenues oralement, Monsieur [Z] [A], désormais sous curatelle renforcée et assisté par sa mère, curatrice, sollicite du tribunal de :
- Déclarer recevable son recours,
- Infirmer la décision de la CDAPH du 06 décembre 2024 ;
- Lui accorder et son complément qui seront versés à Madame [L] [G], sa mère.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il est âgé de 19 ans, qu'il est né prématurément à la suite d'un grave accident de la circulation survenu alors que sa mère était enceinte et que depuis sa naissance, il présente d'importantes séquelles neurologiques et cognitives se traduisant notamment par un retard global de développement, des troubles du langage, de la motricité, de l'attention et de la mémoire. Il explique qu'il bénéficie actuellement d'un suivi pluridisciplinaire comprenant notamment des prises en charge orthophonique, psychomotrice, ergothérapeutique et neuropsychologique et qu'en raison de ses troubles, il rencontre des difficultés marquées dans la gestion des actes de la vie quotidienne et dans son insertion professionnelle, justifiant un accompagnement constant et structuré. Il considère que son taux d'incapacité est supérieur à 80% et que si le tribunal retient un taux entre 50 et 79%, il doit en tout état de cause faire l'objet d'une évaluation, d'une formation et d'une adaptation en vue d'une insertion professionnelle par le biais d'un établissement médico-social, le rendant éligible au renouvellement de l'AEEH.
La MDPH de la Loire, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience, mais a fait parvenir des observations au tribunal.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [T], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées alors que, si les articles du L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n'a pas davantage à être confirmée ou annulée.
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, Monsieur [A] s'est vu notifier par courrier en date du 03 décembre 2024 une décision de la CDAPH de la MDPH de la Loire rejetant sa demande d'AEEH et de son complément. Il a contesté cette décision en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 03 février 2025.
Une décision de rejet implicite étant intervenue le 03 avril 2025, il a ensuite saisi le tribunal par requête en date du 26 mai 2025.
Les délais prescrits ayant ainsi été respectés, il convient de déclarer le recours recevable.
2- Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH)
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente (IP) mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L'AEEH est destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale,
o soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
o soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.
L'allocation d'éducation n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des " catégories " de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de " sévérité " des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l'insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.
Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l'incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l'entourage familial :
De manière générale :
- le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
- le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
- le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l'acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d'atteinte de l'autonomie.
Il doit être rappelé que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap.
Le certificat reçu par la MDPH de la Loire le 28 mars 2025 et signé par le Docteur [C] [V], n'est pas complété.
Les bilans pluridisciplinaires réalisés en 2025 mettent en évidence chez Monsieur [A] des troubles cognitifs et moteurs durables, d'intensité significative. Le bilan psychomoteur révèle un ralentissement psychomoteur, une atteinte de la dextérité manuelle, des difficultés visuospatiales et attentionnelles, malgré une mémoire de travail efficiente et un bon équilibre. Le bilan en ergothérapie montre une autonomie limitée dans les tâches du quotidien nécessitant motricité fine, coordination et organisation spatiale, avec une écriture lente et irrégulière et des difficultés de planification. Sur le plan neuropsychologique, on relève des déficits en mémoire visuelle, en consolidation mnésique verbale, en fonctions exécutives (flexibilité, planification, inhibition) et en compréhension écrite complexe. Le bilan psychologique situe son efficience intellectuelle à un niveau limite (QI de 71), sans conclure néanmoins à une déficience intellectuelle avérée au regard du niveau scolaire atteint par l'intéressé. Enfin, le bilan orthophonique met en évidence de lourdes difficultés langagières à l'oral et à l'écrit, notamment une dyslexie déjà diagnostiquée, touchant la compréhension et l'expression, avec un fort retentissement sur l'insertion sociale et professionnelle.
Un courrier rédigé par la Mission Locale de [Localité 2] indique qu'il bénéficie d'un suivi par l'association dans son parcours d'insertion socio-professionnelle. Elle préconise le maintien de l'AEEH.
Enfin, la fiche de restitution du [Z] met en évidence des limitations cognitives, organisationnelles, motrices et attentionnelles de Monsieur [A], nécessitant un accompagnement constant, un environnement adapté et une orientation professionnelle vers un milieu protégé. En effet, l'organisme propose une orientation vers un établissement assurant accompagnement social ou médico-social, dont les démarches sont en cours auprès de la MDPH.
Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec le conseil de Monsieur [A] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que ce dernier présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et qu'il est éligible à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, du fait des soins en cours.
Ainsi, eu égard à l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, il convient de retenir que Monsieur [A] présente un taux d'incapacité permanente supérieure à 50% et inférieure à 80%, ce qu'admet d'ailleurs la MDPH dans son mémoire en défense.
Monsieur [A] ne justifie d'aucun soin en cours non pris en charge par la sécurité sociale.
Par ailleurs, s'il produit des pièces démontrant qu'à la date de son recours amiable, il faisait l'objet d'une évaluation menée par le [Z] de [Localité 2] qui est un établissement médico-social proposant des formations qualifiantes ou certifiantes, des actions d'évaluation et d'orientation sont proposées à destination des personnes en situation de handicap, il ne s'agissait que d'une évaluation ponctuelle, aboutissant à diverses préconisations que Monsieur [A] ne justifie pas avoir mises en œuvre. Il ne rapporte pas ainsi la preuve qu'il fréquente un établissement ou un service d'enseignement " qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ", tel que défini par les dispositions de l'article L312-1 du code de l'action social et des familles.
Dans ces conditions, sa demande d'AEEH et de son complément doit être rejetée.
3- Sur les dépens
Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aussi, Monsieur [A] succombant à l'instance, il supportera le coût des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le recours de Monsieur [Z] [A] recevable ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [A] de sa demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Z] [A]
MDPH DE LA LOIRE - MLA
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL GERAY AVOCATS
MDPH DE LA LOIRE - MLA
Le
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