TJ 42218, 4 sept. 2025, RG 25/00385
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00385 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IX2Z
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 30 juin 2025
ENTRE :
Madame [V], [S] [H]
demeurant [Adresse 1]
Agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [F] [D]
né le 10 Janvier 2013,
Comparante en personne
ET :
Le DEPARTEMENT DE LA LOIRE
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 04 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [H] a saisi le conseil départemental de la Loire le 04 septembre 2024 d'une demande de renouvellement de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité pour son enfant [F] [D] né le 10 janvier 2013.
Par décision en date du 17 décembre 2024, le Département de la Loire a rejeté cette demande aux motifs que l'enfant présentant un taux d'incapacité inférieur à 80%, il ne peut pas bénéficier de la CMI mention invalidité et que la station debout pénible n'étant pas établie, il n'est pas non plus éligible à la CMI mention priorité.
Madame [H] a formé un recours administratif auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 03 janvier 2025 et une décision de rejet a été rendue le 18 mars 2025.
Par courrier expédié le 29 avril 2025, Madame [H] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de ce rejet.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 30 juin 2025.
Madame [H] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la CMI mention invalidité ou priorité pour son fils [F].
Au soutien de son recours, elle fait valoir que l'état de santé de son fils âgé de 12 ans reste particulièrement contraignant au quotidien. Diagnostiqué TDAH, [F] présente d'importantes difficultés à rester en station debout prolongée, notamment dans les files d'attentes, comme aux caisses des magasins, lorsqu'il est en mesure de s'y rendre. Elle souligne que la pédiatre qui le suit a expressément recommandé l'attribution d'une CMI afin de lui permettre de continuer à évoluer dans les meilleures conditions possibles. A l'audience, elle ajoute que son fils ne perçoit pas le danger, ce qui rend indispensable un accompagnement rapproché dans ses déplacements, la CMI lui permettrait ainsi de l'aider à avancer dans les obstacles quotidiens.
Le conseil départemental de la Loire, non comparant ni représenté à l'audience, n'a pas fait connaître ses arguments par écrit.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [A], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, Madame [H] s'est vue notifier par courrier en date du 17 décembre 2024 une décision du Département de la Loire rejetant sa demande d'attribution de la CMI, mention invalidité ou priorité, pour son fils [F]. Elle l'a contestée en saisissant la CDAPH le 03 janvier 2025 et a vu sa demande rejetée une seconde fois le 18 mars 2025. Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête en date du 29 avril 2025.
Les délais prescrits ayant été respectés, il y a lieu de déclarer son recours recevable.
2- Sur la demande de CMI mention invalidité ou priorité
En application des dispositions des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des dispositions des mêmes articles que la CMI mention priorité peut être attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Lorsque la CMI est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des " catégories " de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de " sévérité " des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l'insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution d'une prestation.
La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.
Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l'incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l'entourage familial.
De manière générale :
- le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
- le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
- le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l'acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d'atteinte de l'autonomie.
Enfin, il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération par le tribunal pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap.
En l'espèce, selon le certificat médical communiqué à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Loire le 25 avril 2024 et signé par le Docteur [U] [P], médecin traitant de [F], ce dernier souffre de troubles du spectre de l'autisme (TSA), d'un trouble spécifique du langage oral, de dysgraphie, de troubles sensoriels ainsi que d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH).
Les différents bilans médicaux réalisés en 2024 (psychomotricité et ergothérapie) mettent en évidence que [F] présente un TSA avec des troubles de l'intégration sensorielle, notamment une hypersensibilité auditive et tactile, ainsi que des difficultés graphiques. Bien qu'il dispose de bonnes compétences cognitives et d'un bon niveau d'adaptation en milieu scolaire, ses troubles viennent perturber ses apprentissages et accentuent sa fatigabilité. La psychomotricienne, qui le suit depuis plusieurs années, souligne que ces difficultés, particulièrement marquées en dehors du cadre scolaire et à domicile lorsqu'il peut relâcher la pression. Il n'est dès lors plus en capacité de s'adapter à son environnement et peut se retrouver dans des situations potentiellement dangereuses.
Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [H] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que son fils, [F] [D] présente un taux d'incapacité inférieur ou égal à 80% et qu'il est éligible à la CMI mention priorité.
Au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu'à la date de la décision du conseil départemental de la Loire, soit le 17 décembre 2024, l'enfant [F] [D] présentait un taux d'incapacité de moins de 80 %, mais également une station debout pénible en raison de ses mises en danger et de ses difficultés particulièrement marquées à patienter dans une file d'attente, de sorte qu'il est éligible à la CMI mention priorité.
Il convient en conséquence d'accorder à Madame [H] le bénéfice de la CMI mention priorité pour son fils [F] [D], à compter du 17 décembre 2024 et pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 17 décembre 2029.
3- Sur les dépens
Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le conseil départemental de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le recours formé par Madame [V] [H] recevable ;
ACCORDE le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à Madame [V] [H] pour son fils [F] [D] à compter du 17 décembre 2024 et pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 17 décembre 2029 sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
DIT que les frais d'expertise médicale réalisée à l'audience resteront à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE le conseil départemental de la Loire à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée et Copie exécutoire délivrée à :
Madame [V], [S] [H]
Organisme DEPARTEMENT DE LA LOIRE
Le
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