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TJ 42218, 4 sept. 2025, RG 24/00141


Vérifier : TJ 42218, 4 sept. 2025, RG 24/00141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
24/00141
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68deda026af9fd1f80962ba3

Texte de la décision

7,413 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00141 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFQA

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 04 septembre 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 02 juin 2025

ENTRE :

Monsieur [L] [I]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

La Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Affaire mise en délibéré au 04 septembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 février 2023, Monsieur [L] [I] a adressé à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNC (CPR) une déclaration de maladie professionnelle sous l'intitulé " souffrance au travail avec anxio dépression réactionnelle de type burn-out ".

Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA-CORSE en date du 08 septembre 2023, la CRP a notifié à Monsieur [I] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par courrier du même jour.

Par courrier en date du 25 octobre 2023, dont l'organisme a accusé réception le 07 novembre 2023, l'assuré a saisi la commission spéciale des accidents du travail (CSAT) d'un recours administratif contre ce refus.

Considérant le rejet implicite de son recours, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête expédiée le 16 février 2024, réitérant sa contestation.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 02 juin 2025.

Aux termes de sa requête et selon ses observations soutenues oralement, Monsieur [L] [I] s'en tient à sa demande principale, à savoir désigner un deuxième CRRMP.

La CRP s'en remet au tribunal sur cette demande.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ".

Enfin, en application de l'article R142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l'espèce, Monsieur [L] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête en date du 16 février 2024, aux fins d'inopposabilité de la décision de la CPR en date du 08 septembre 2023 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 21 février 2023, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE en date du 08 septembre 2023.

Le différend portant notamment sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, il convient, en application des textes susvisés, de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en ressort, mise à disposition au greffe :

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ([Adresse 3]), avec mission de :
* entendre les parties en leurs observations,
* se faire remettre l'ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
* décrire la pathologie dont est atteint Monsieur [L] [I],
* dire si cette pathologie est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle,

DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction ;

DIT qu'une fois cet avis transmis, les parties seront convoquées par le greffe à l'audience tenue devant le Pôle Social ;

RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [L] [I]
Société [1]
CRRMP AURA
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC
la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS
Le

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