TJ 42218, 4 sept. 2025, RG 25/00282
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00282 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWH4
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 30 juin 2025
ENTRE :
Madame [E] [C] épouse [Z]
née le 09 Septembre 1988 à [Localité 1] (LOIRE)
demeurant [Adresse 1] (LOIRE)
Agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [G] [Z] née le 18 Juin 2019 à [Localité 1] (LOIRE)
Comparante en personne
ET :
LE MDPH DE LA LOIRE
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 04 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2024, Madame [E] [C] épouse [Z], représentante légale de sa fille [G] [Z] née le 18 juin 2019, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire une demande de renouvellement du bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).
Par décision du 17 décembre 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande portant sur l'AEEH, en évaluant le taux d'incapacité de [G] [Z] comme inférieur à 50%.
Madame [C] épouse [Z] a formé un recours administratif auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 13 janvier 2025.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire par courrier expédié le 28 mars 2025.
Par décision du 15 avril 2025, la CDAPH a rendu une décision de rejet explicite.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 30 juin 2025.
Par observations orales, Madame [E] [C] épouse [Z] demande au tribunal d'accorder à sa fille le bénéfice de l'AEEH.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que [G], âgée de 6 ans et atteinte d'une diastématomyélie et d'un pied convexe congénital, souffre de pathologies rares et invalidantes de la famille du Spina bifida, ayant de lourdes conséquences motrices. Elle explique que sa fille s'est faite opérer pour décollement de moelle épinière et a subi plusieurs autres interventions au pied avec une immobilisation prolongée. Elle précise que ses douleurs sont fréquentes et intenses, notamment la nuit, ce qui altère son sommeil. Elle ajoute que son enfant est prise en charge par un kinésithérapeute, à hauteur de deux fois par semaine et enchaîne les rendez-vous médicaux. Madame [C] épouse [Z] souligne enfin que, bien que peu visible, le handicap de [G] impacte fortement le quotidien de cette dernière ainsi que le sien, et justifie l'attribution de l'AEEH.
La MDPH de la Loire, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience, mais a fait parvenir des observations au tribunal.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [I], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, Madame [C] épouse [Z] s'est vue notifier par courrier en date du 17 décembre 2024 une décision de la CDAPH de la MDPH de la Loire rejetant sa demande d'AEEH. Elle a contesté cette décision en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 13 janvier 2025.
Considérant le rejet implicite de son recours au 13 mars 2025, elle a saisi le tribunal par requête expédiée le 28 mars 2025.
Les délais prescrits ayant ainsi été respectés, il convient de déclarer le recours recevable.
2- Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH)
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente (IP) mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L'AEEH est destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale,
o soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
o soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.
L'allocation d'éducation n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des " catégories " de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de " sévérité " des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l'insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.
Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l'incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l'entourage familial :
De manière générale :
- le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
- le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
- le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l'acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d'atteinte de l'autonomie.
Il doit être rappelé que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap.
Il résulte du certificat médical reçu par la MDPH de la Loire le 27 juin 2024 et signé par le docteur [W] [P], que [G] est atteinte d'une diastématomyélie et d'un pied convexe congénital.
Elle bénéficie d'un suivi régulier en kinésithérapie, à raison de deux séances par semaine, voire davantage en période de crise, et en ostéopathie à raison d'une séance par trimestre.
Le docteur [P] précise dans un autre courrier que la situation de [G] s'est récemment aggravée. Il évoque notamment l'apparition d'une anomalie de courbure vertébrale ainsi qu'un flexum involontaire du genou, nécessitant des soins spécifiques en kinésithérapie ainsi qu'un suivi rigoureux entre le service de chirurgie pédiatrique du CHU et le MPR. [G] présente également des crises douloureuses pelviennes, se produisant notamment lors de déplacements.
Le bilan de kinésithérapie met en évidence une boiterie persistante liée à la pathologie de [G], qui présente " une marche en équin varus bilatéral, des orteils en griffe, un genou valgum droit, un bassin en fermeture avec rotation interne coxo-fémoral, ainsi qu'une hyperlordose lombaire étendue ". Malgré une prise en charge continue depuis la naissance, incluant des séances régulières de rééducation et d'ostéopathie, des raideurs orthopédiques demeurent. [G] a également été orientée vers la gymnastique pour favoriser la souplesse, mais ses limitations motrices et douleurs chroniques ont été relevées par son entraîneur, suscitant chez elle des questionnements et une conscience de ses difficultés.
Enfin, le compte-rendu établi par le médecin du service de MPR fait état de lésions importantes au niveau de la zone intime, responsables de douleurs persistantes et rendant la toilette difficile. Ces douleurs s'améliorent à l'aide d'un traitement adapté (crème DIPROSONE) mais nécessitent une surveillance rapprochée.
Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [C] épouse [Z] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que [G] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et qu'elle est éligible à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, du fait de ses troubles.
Les pièces soumises au tribunal ne révèlent pas l'existence de répercussions négatives de l'état de santé de [G] sur ses apprentissages, notamment scolaires. Pour autant, sa socialisation est notablement entravée par ses difficultés à la marche ainsi que par la fréquence et la lourdeur de ses suivis médicaux eu égard à son jeune âge. Elle supporte également des douleurs pelviennes majeures, perturbant son sommeil et générant ainsi de la fatigue.
Aussi, conformément à l'avis du médecin consultant, il est justifié de reconnaître à [G] un taux d'incapacité entre 50 et 79% pour une durée limitée, à savoir trois années, afin de sécuriser la poursuite de ses soins et de permettre la réévaluation de ce taux à l'issue, en fonction de l'évolution des pathologies.
Par conséquent, il convient de dire que [G] remplissait à la date de la demande traitée par la MDPH, les conditions légales pour bénéficier de l'AEEH, qui lui sera attribuée pour trois années à compter de la demande initiale.
3- Sur les dépens
Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aussi, la MDPH de la Loire succombant à l'instance, supportera le coût des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le recours de Madame [E] [C] épouse [Z] recevable ;
ACCORDE à Madame [E] [C] épouse [Z] le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour son enfant [G] [Z] pour une durée de trois années à compter de la demande initiale soit jusqu'au 27 juin 2027 ;
RENVOIE Madame [E] [C] épouse [Z] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à :
Madame [E] [C] épouse [Z]
Organisme MDPH DE LA LOIRE
Madame [G] [Z]
Le
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