TJ 42218, 4 sept. 2025, RG 25/00443
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00443 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYOF
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 30 juin 2025
ENTRE :
Madame [K], [Q], [V] [H]
demeurant [Adresse 1]
Agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [F] [U] né le 17 Octobre 2015 à [Localité 1] (LOIRE), présent à l’audience
Comparante en personne
ET :
La MDPH DE LA LOIRE - MLA
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 04 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 octobre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire a attribué à l'enfant [F] une AESH mutualisée.
Le 10 avril 2024, Monsieur [W] [U] et Madame [K] [H], représentants légaux de leur fils [F] [U] né le 17 octobre 2015 ont déposé auprès de MDPH de la Loire des demandes concernant :
- un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social,
- une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément.
Par décision du 15 octobre 2024, la CDAPH a rejeté la demande relative à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social, en indiquant que les éléments présents ne justifient pas d'une attention soutenue et continue mais la poursuite de l'aide mutualisée.
Par courrier reçu par l'organisme le 27 novembre 2024, Monsieur [U] et Madame [H] ont contesté ce refus devant la CDAPH.
Par décision du 18 mars 2025, la CDAPH a rejeté cette contestation et maintenu sa décision.
Par courrier expédié le 15 mai 2025, Madame [H] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 30 juin 2025.
Par observations orales, Madame [H] demande au tribunal d'accorder à son fils le bénéfice d'un AESH individualisé.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que [F], âgé de 9 ans et actuellement en CM1, a été diagnostiqué en 2024 comme porteur d'un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) associé à une dyslexie, une dysorthographie et une dyscalculie, constituant un trouble des apprentissages dit " multidys ". Elle souligne que l'accompagnement actuel par une AESH mutualisée, à hauteur de 3 heures 45 par semaine est insuffisant, [F] décrochant rapidement lorsqu'il n'est pas soutenu. A l'audience, elle précise que son fils suit un traitement médicamenteux chaque jour d'école et que ses troubles le freinent considérablement, notamment en lecture et en écriture, raisons pour lesquelles une AESH individualisée leur parait indispensable pour prévenir un décrochage scolaire.
La MDPH de la Loire, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience, mais a fait parvenir des observations au tribunal.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [Z], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, Monsieur [U] et Madame [H] se sont vus notifier par courrier en date du 15 octobre 2024 une décision de la CDAPH de la MDPH de la Loire rejetant leur demandes d'AESH individuelle. Ils ont contesté cette décision en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 27 novembre 2024.
Ayant été destinataires d'une décision de rejet de leur recours amiable le 18 mars 2025, ils ont saisi le tribunal par requête expédiée le 15 mai 2025.
Les délais prescrits ayant ainsi été respectés, il convient de déclarer le recours recevable.
2- Sur la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social
Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".
L'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit par ailleurs que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ".
Ce principe d'accessibilité induit que la société doit d'abord permettre à la personne handicapée d'accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l'accessibilité n'est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l'élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu'un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).
Dans ce cadre, les articles D. 351-6 et D. 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la CDAPH se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales.
Conformément aux dispositions des articles D. 351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
Les articles D. 351-16-2 et D. 351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Selon l'article D. 351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.
En l'espèce, la MDPH de la Loire a rejeté la demande d'aide humaine individualisée au profit d'[F], considérant que suite à la première décision et après évaluation de sa situation, aucun autre besoin ne justifie l'ouverture de droits ou de prestations supplémentaires. Elle précise également que " les éléments présents ne justifient pas d'une attention soutenue et continue, d'où la poursuite de l'aide humaine mutualisée. De même, [F] ne relève pas d'une orientation ULIS ni SESSAD. Il serait souhaitable d'envisager la suite de la scolarité (SEGPA). "
Monsieur [U] et Madame [H] contestent cette décision, considérant que leur fils doit pouvoir bénéficier d'une AESH individualisée et qu'il a besoin d'être soutenu de manière plus forte aux vues de ses troubles de l'apprentissage.
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap.
Il résulte du certificat médical reçu par la MDPH de la Loire le 10 avril 2024 et signé par le Docteur [L] [S], que [F], 9 ans, souffre d'un TDAH ainsi que de troubles des apprentissages. Plus précisément, il présente de manière permanente des troubles sévères de l'attention associés à une hyperactivité marquée. Il rencontre des difficultés importantes dans le maintien de sa concentration ainsi que dans l'attention visuelle et auditive. A cela s'ajoute une lenteur notable à l'écrit. Le diagnostic fait également état d'une dyscalculie primaire modérée ainsi que d'une dyslexie et d'une dysorthographie toutes deux qualifiées de sévères.
Il bénéficie de suivis en orthophonie à hauteur de deux fois par semaine, en orthoptie à hauteur d'une fois par semaine, en ergothérapie à hauteur d'une fois par quinzaine, et en neuropsychologie une fois par mois.
Il peut réaliser tous les actes de la vie quotidienne, adaptés à son âge, sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide humaine, sauf pour la motricité fine nécessitant le soutien de l'adulte.
Le docteur conclut à la nécessité pour [F] de bénéficier d'une AESH individuelle afin de lui permettre de recentrer son attention.
Sur le plan scolaire, une AESH mutualisée a été mise en œuvre à compter de l'année de CE2 d'[F].
Les GEVA-Sco réalisés le 24 février 2023 lorsque [F] était en CE1 et le 14 mars 2024 lorsqu'il était en CE2 soulignent des difficultés d'attention et de concentration très marquées, ralentissant [F] dans ses apprentissages. Il est notamment souligné qu'[F] observe d'importantes difficultés à travailler seul et à suivre lors des phases orales collectives et qu'en dépit des aménagements mis en place par l'équipe pédagogique (installation au premier rang, simplification des consignes, exercices à trous…), sans aide humaine, il décroche totalement. Ses résultats scolaires sont très fragiles et l'ensemble des compétences en français et en mathématiques ne sont pas acquises. Il ressort de ces documents que les parents d'[F] ainsi que l'équipe pédagogique insistent sur la nécessité d'une AESH individualisée afin de lui permettre de progresser en classe et de pallier ces difficultés.
Les différents bilans réalisés entre 2023 et 2024 confirment les troubles multiples dont souffre [F]. Le bilan d'ergothérapie de 2023 met en évidence une rigidité dans la prise du stylo, un manque de fluidité du geste graphique ainsi que des difficultés de coordination bimanuelle, impactant la manipulation des outils scolaires et l'autonomie dans les gestes du quotidien. La présence d'une AESH est alors recommandée pour canaliser son attention et valoriser ses compétences. En 2024, la neuropédiatre diagnostique un TDAH, pour lequel un traitement médicamenteux (Quazym 10 mg) est instauré. Un courrier de la psychologue la même année souligne une agitation persistante, des difficultés de concentration et d'apprentissage, ainsi que la détresse des parents face à ces troubles. Elle insiste sur la nécessité d'un accompagnement individuel. Enfin, le bilan orthophonique révèle une dyscalculie modérée. Les troubles de l'attention et les inversions de chiffres y sont également soulignés. L'ensemble de ces bilans converge vers la nécessité d'un accompagnement renforcé et individualisé pour permettre à [F] de progresser et de s'épanouir dans un cadre scolaire sécurisé.
A l'audience, le Docteur [Z], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical et des difficultés scolaires d'[F], indique notamment qu'une AESH individualisée est nécessaire sur le temps scolaire à raison de 12 heures par semaine, notamment les matins pour favoriser l'apprentissage.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, que les difficultés engendrées par les troubles d'[F] [U] ont des répercussions significatives sur sa scolarité et que l'ensemble des professionnels, tant de l'enseignement que du corps médical, s'accordent pour décrire un besoin d'attention soutenue et continue en milieu scolaire, ce qui justifie l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine. Il convient de ce fait de lui attribuer cette aide à compter de la présente décision pour accompagner sa fin de primaire ainsi que son entrée au collège.
3- Sur les dépens
Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aussi, la MDPH de la Loire succombant à l'instance, supportera le coût des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le recours de Madame [K] [H] recevable ;
ACCORDE à l'enfant [F] [U] le bénéfice d'une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine, à compter de la présente décision et pour les années scolaires suivantes : 2025/2026, 2026/2027, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
RENVOIE Madame [K] [H] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à :
Madame [K], [Q], [V] [H]
Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA
Le
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