TJ 42218, 4 sept. 2025, RG 25/00284
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00284 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWIE
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 30 juin 2025
ENTRE :
Madame [T] [V] épouse [B]
née le 09 Septembre 1988 à [Localité 1] (LOIRE)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] (LOIRE)
Agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [Z] [B] née le 18 Juin 2019 à [Localité 1] (LOIRE)
Comparante en personne
ET :
LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE
demeurant Hôtel du département - [Adresse 2] - [Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 04 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [V] épouse [B] a saisi le conseil départemental de la Loire le 27 juin 2024 d'une demande de renouvellement de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité ainsi que de la CMI mention stationnement pour son enfant [Z] [B], née le 18 juin 2019.
Par décisions en date du 18 décembre 2024, le Département de la Loire a rejeté ces demandes aux motifs que l'enfant présentait un taux d'incapacité inférieur à 80% en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles) et qu'une station debout pénible n'était pas établie.
Madame [V] épouse [B] a formé un recours administratif auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 13 janvier 2025.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire par courrier expédié le 28 mars 2025.
La CDPAH a rendu deux décisions de rejet explicites le 15 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 30 juin 2025.
A cette occasion, le tribunal a soulevé d'office son incompétence matérielle s'agissant de la demande de CMI mention stationnement. Madame [V] épouse [B] n'a formulé aucune observation sur ce point.
Lors des débats, cette dernière a sollicité le bénéficie de la CMI mention invalidité ou priorité au profit de son enfant et explicité les difficultés médicales de celle-ci.
Le conseil départemental de la Loire, non comparant ni représenté à l'audience, n'a pas fait connaître ses arguments par écrit.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [W], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la jonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, Madame [V] épouse [B] a saisi le tribunal judiciaire en contestation des refus du conseil départemental de la Loire relatifs à ses demandes de carte mobilité inclusion, mention invalidité ou priorité et mention stationnement (RG n°25/284).
Madame [V] épouse [B] ayant également saisi le tribunal administratif de recours identiques, celui-ci s'est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire par ordonnance du 19 mai 2025 s'agissant de la demande relative à la CMI mention invalidité ou priorité (RG n°25/464).
Compte-tenu de la connexité entre ces deux procédures, il est d'une bonne administration de la justice d'en ordonner la jonction sous le RG n° 25/284.
2- Sur la demande de CMI mention stationnement
Selon l'article L. 241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.
En l'espèce, le recours formé par Madame [V] épouse [B] porte notamment sur l'attribution d'une CMI mention stationnement pour sa fille.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne est matériellement incompétent pour statuer sur l'attribution d'une CMI mention stationnement, laquelle relève de la compétence des juridictions administratives.
Il convient par conséquent de se déclarer incompétent et de renvoyer Madame [V] épouse [B] à mieux se pourvoir, étant rappelé que l'ordonnance du 19 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon précise que le recours relatif à la CMI stationnement est déjà en cours d'instruction par cette juridiction.
3- Sur la recevabilité de la demande de CMI mention invalidité ou priorité
Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, Madame [V] épouse [B] s'est vue notifier par courrier en date du 18 décembre 2024 une décision du Département de la Loire rejetant sa demande d'attribution de la CMI, mention invalidité ou priorité, pour sa fille [Z]. Elle l'a contestée en saisissant la CDAPH le 13 janvier 2025 et, considérant le rejet implicite de son recours amiable, a ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête en date du 28 mars 2025.
Les délais prescrits ayant été respectés, il y a lieu de déclarer son recours recevable.
4- Sur la demande de CMI mention invalidité ou priorité
En application des dispositions des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
La CMI mention priorité peut quant à elle être attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Lorsque la CMI est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des " catégories" de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de " sévérité " des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l'insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution d'une prestation.
La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.
Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l'incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l'entourage familial.
De manière générale :
- le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
- le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
- le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l'acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d'atteinte de l'autonomie.
Enfin, il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération par le tribunal pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap.
En l'espèce, selon le certificat médical communiqué à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Loire le 27 juin 2024 et signé par le docteur [S] [X], médecin traitant de [Z], cette dernière est atteinte d'une diastématomyélie et d'un pied convexe congénital. Ces pathologies entraînent d'importantes difficultés à la marche, des chutes fréquentes et nécessitent le port de coques orthopédiques à visée préventive. [Z] a également subi une intervention de libération médullaire en 2020. Le médecin signale par ailleurs des douleurs pelviennes chroniques.
Le docteur [X] précise dans un autre courrier que la situation de [Z] s'est récemment aggravée. Il rapporte l'apparition d'une anomalie de courbure vertébrale ainsi qu'un flexum involontaire du genou, deux troubles qui renforcent les contraintes posturales et les difficultés motrices de [Z]. Ces complications nécessitent des soins spécifiques en kinésithérapie ainsi qu'un suivi rigoureux entre le service de chirurgie pédiatrique du CHU et le service de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR). [Z] présente également des crises douloureuses pelviennes, se produisant notamment lors de déplacements.
Il ressort par ailleurs du bilan de kinésithérapie une boiterie persistante chez [Z], consécutive à sa pathologie. Elle présente notamment une marche en équin varus bilatéral, des orteils en griffe, un genou valgum droit, un bassin en fermeture avec rotation interne coxo-fémorale, ainsi qu'une hyperlordose lombaire marquée. Malgré une prise en charge soutenue depuis la naissance, comprenant des séances régulières de rééducation et des consultations en ostéopathie, des raideurs orthopédiques significatives persistent. En complément, elle pratique la gymnastique afin de gagner en souplesse, mais ses limitations physiques et ses douleurs chroniques ont été relevées par son entraîneur, ce qui renforce sa conscience de ses difficultés et engendre des questionnements sur sa condition.
Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [V] épouse [B] à l'audience, au cours de laquelle elle précise qu'elle doit régulièrement porter sa fille en raison de son intolérance à la station debout prolongée, ce qui a des répercussions sur son propre état physique, notamment au niveau du dos, compte tenu de sa profession d'aide-soignante, le médecin consultant du tribunal a conclu que [Z] [B] présente un taux d'incapacité inférieur à 80% mais qu'elle est éligible à la CMI mention priorité.
L'ensemble des éléments médicaux précédemment rapportés, tant sur le plan locomoteur que dans la gestion de la douleur, concourt à démontrer les contraintes quotidiennes rencontrées par [Z] ainsi que la pénibilité de ses déplacements.
Aussi, au regard de ces éléments et de l'avis du médecin consultant, il convient de dire qu'à la date de la décision du conseil départemental de la Loire, soit le 18 décembre 2024, l'enfant [Z] [B] présentait un taux d'incapacité de moins de 80 % mais également une station debout pénible résultant de ses troubles de la marche et du risque de chute, de sorte qu'elle est éligible à la CMI mention priorité.
Il convient en conséquence d'accorder à Madame [V] épouse [B] le bénéfice de la CMI mention priorité pour sa fille [Z] [B], à compter du 18 décembre 2024 et pour une durée de 4 ans, soit jusqu'au 18 décembre 2028.
5- Sur les dépens
Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le conseil départemental de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
SE DECLARE incompétent pour connaître du recours introduit par Madame [T] [V] épouse [B] concernant la carte mobilité inclusion mention stationnement ;
RENVOIE Madame [T] [V] épouse [B] à se pourvoir devant la juridiction matériellement compétente ;
DECLARE le recours formé par Madame [T] [V] épouse [B] concernant la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité recevable ;
ACCORDE le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à Madame [T] [V] épouse [B] pour sa fille [Z] [B] à compter du 18 décembre 2024 et pour une durée de 4 ans, soit jusqu'au 18 décembre 2028 sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
DIT que les frais d'expertise médicale réalisée à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE le conseil départemental de la Loire à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à :
Madame [T] [V] épouse [B]
Organisme DEPARTEMENT DE LA LOIRE
Le
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