TJ 42218, 4 sept. 2025, RG 25/00448
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00448 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYRH
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 30 juin 2025
ENTRE :
Monsieur [W], [T] [N] et Madame [A], [C] [O] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
Agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [M], [B] [N] née le 05 Octobre 2018
Comparants en personne
ET :
La MDPH DE LA LOIRE - MLA
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 04 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2024, Monsieur [W] [N] et Madame [A] [N], représentants légaux de leur fille [M] [N] née le 05 octobre 2018, ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire des demandes concernant :
- un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social,
- une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément.
Par décisions du 17 décembre 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a :
- rejeté la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social, en indiquant que les éléments recueillis ne permettent pas de justifier l'attribution d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS), mais plutôt un aménagement et adaptations pédagogiques dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé (PAP),
- rejeté la demande portant sur l'AEEH, en évaluant le taux d'incapacité d'[M] comme inférieur à 50%,
Par courrier reçu par l'organisme le 29 janvier 2025, les époux [N] ont contesté ces refus devant la CDAPH.
Par décision du 18 mars 2025, la CDAPH a rejeté ces contestations et maintenu ses décisions.
Par courrier expédié le 15 mai 2025, les époux [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 30 juin 2025.
A cette occasion, le tribunal a soulevé d'office l'irrecevabilité pour la demande d'AEEH au motif de l'absence de recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Par observations orales, Monsieur [W] [N] et Madame [A] [N] demandent au tribunal d'accorder à leur fille le bénéfice de l'AEEH et d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que [M] âgée de 6 ans et actuellement en CP souffre d'un possible trouble du neurodéveloppement. Elle se laisse facilement distraire en classe et nécessite une attention particulière de la part de son enseignante afin de pouvoir se recentrer et accomplir les tâches qui lui sont demandées. Les époux [N] expliquent que [M] est suivie en orthophonie à hauteur d'une à deux fois par semaine. Elle est également en attente d'un nouveau bilan en psychomotricité ainsi que de séances à venir. Actuellement, un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) est mis en place en classe afin d'aider [M] un maximum dans ses apprentissages mais ce dispositif s'avère insuffisant au regard de ses besoins.
La MDPH de la Loire, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience, mais a fait parvenir des observations au tribunal.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [F], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Concernant la demande d'AEEH, le tribunal a soulevé d'office à l'audience son irrecevabilité au motif de l'absence de recours administratif préalable.
Cependant, il résulte des pièces du dossier que les époux [N] se sont vus notifier par courrier en date du 17 décembre 2024 deux décisions de la CDAPH de la MDPH de la Loire rejetant leurs demandes d'AEEH et d'AESH et qu'ils ont contesté ces deux décisions en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 29 janvier 2025.
Ayant été destinataires d'une décision de rejet de leur recours amiable le 18 mars 2025, ils ont saisi le tribunal par requête expédiée le 15 mai 2025.
Les délais prescrits ayant ainsi été respectés, il convient de déclarer le recours recevable, tant s'agissant de l'AAEH que de l'AESH.
2- Sur la demande d'AEEH
Cette demande n'ayant pas été soumise au médecin consultant à l'audience, aucun avis médical n'a pu être recueilli sur ce point.
Il convient par conséquent d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 24 novembre 2025 à 9h aux fins de recueillir l'avis du médecin-consultant.
Dans l'attente, il convient de réserver à l'ensemble des demandes de Monsieur et Madame [N] ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le recours de Monsieur [W] [N] et Madame [A] [N] recevable ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de solliciter l'avis du médecin-consultant sur la demande d'attribution de l'allocation d'accompagnement de l'enfant handicapé ;
DIT que l'affaire sera examinée à l'audience qui se tiendra 24 novembre 2025 à 9h au Palais de Justice de Saint-Étienne - Salle L ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à l'égard des parties qui n'en recevront pas d'autres ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à :
Monsieur [W], [T] [N]
Madame [A], [C] [O] épouse [N]
Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA
Le
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