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TJ 60159, 9 sept. 2025, RG 24/00460


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Date
09/09/2025
Numéro
24/00460
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 4
Type
other
Id
68dedcce6af9fd1f809657b5

Texte de la décision

3,671 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

MINUTE N° 25/128

AUDIENCE DU 09 Septembre 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/00460 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CMFV

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[X] [G], [P] [E] épouse [I]

C/

[M] [U], [Y], [C] [I]

Grosse et
Expédition le
à
Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI
Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [X] [G] [P] [E]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (14)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [M] [U] [Y] [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (76)
de nationalité Française
Maison de retraite la [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocats au barreau de COMPIEGNE
et de son curateur, M. [J] [H] domicilié [Adresse 3]

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Marine RAVEL

GREFFIER :

Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Marine RAVEL, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 237 et 238 et suivants du code civil,

Vu l’assignation du 3 mai 2024 ;

Vu l’ordonnance 7 novembre 2024 ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [M] [U] [Y] [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (76)

ET

Madame [X] [G] [P] [E]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (14)

qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 3] (76), sans contrat de mariage préalable.
 
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 25 août 2023,

DIT que Madame [X] [E] est autorisée à conserver l'usage du nom marital [I],

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Madame [X] [E] aux dépens dont distraction au profit de la SCP ANGOTTI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,

Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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