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TJ 57672, 30 sept. 2025, RG 25/00006


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Date
30/09/2025
Numéro
25/00006
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
Id
68dedf616af9fd1f80967e43

Texte de la décision

20,174 caractères

N° minute : 2025/210
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n°RI N° RG 25/00006 - N° Portalis DBZL-W-B7I-D2X2

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 Septembre 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [M],
demeurant 7 rue du Jeu des Enfants - 67490 DETTWILLER,
représenté par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, demeurant 53 rue du Roi Albert - 57070 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, demeurant 01 rue de la Vieille Porte - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. AUTOS BREME D’OR,
demeurant 2 rue Nationale Brème d’Or - 57350 SPICHEREN,
représentée par Maître Marcel-aimé VEINAND de , avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Maître Bertrand HOFFMANN de l’ASSOCIATION GENIN, HOFFMANN ET HUM, demeurant 20 rue des Généraux Crémer - 57200 SARREGUEMINES, avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocats plaidant

S.A.S. POIDS LOURDS SERVICES,
demeurant 60 Route du Luxembourg - 57100 MANOM,
représentée par Me Fatima LAGRA, demeurant 17 Place Turenne - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

Intervenante volontaire :

S.A.S. HUBERT PARTICIPATIONS,
demeurant 60 Rue du Luxembourg - 57100 MANOM,
représentée par Me Fatima LAGRA, demeurant 17 Place Turenne - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

Intervenante volontaire :

S.A.S. HUBERT anciennement société APS BERWALD,
demeurant 1 route de Sarreguemines - 57600 FORBACH/FRANCE,
représentée par Me Fatima LAGRA, demeurant 17 Place Turenne - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

Appelés en intervention forcée :

Monsieur [Y] [T],
demeurant 114B, Rue Nationale - 57600 MORSBACH / FRANCE,
représenté par Maître Séréna KASTLER de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège - 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant

S.A.S HAUTOMOBILE,
demeurant 31 rue de Lorraine - 57880 HAM SOUS VARSBERG,
non comparante et non représentée

S.A.S. OBLINGER,
demeurant 101 Route de Marienthal - 57890 HAGUENAU,
représentée par Me Olivier RECH, demeurant 27 avenue Clémenceau - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Martine JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

S.A. AREAS DOMMAGES,
demeurant 47 rue de Miromesnil - 75380 PARIS,
représentée par Me Laure KERN, demeurant 39 Rue de Paris - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Maxime JOFFROY, demeurant 38 Cours Léopold - 54000 NANCY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

Intervenante volontaire:

Société d’assurance Mutuelle AREAS ASSURANCES,
demeurant 47-49 RUE DE MIROMESNIL - 75008 PARIS,
représentée par Me Laure KERN, demeurant 39 Rue de Paris - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Maxime JOFFROY, demeurant 38 Cours Léopold - 54000 NANCY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES


EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture du 22/04/2023, M.[P] [M] a acquis auprès de La SARL AUTOS BREME D’OR un véhicule CITROEN DS5 immatriculé DR-648-NN pour un montant de 14 358,76 €.

Suivant factures des 27/06/2023 et 29/09/2023, M.[P] [M] a fait procéder à des réparations sur le véhicule, par La SAS POIDS LOURDS SERVICES au sein de l’agence APS FORBACH, désormais dénommée La SAS HUBERT anciennement APS BERWALD.

La SAS POIDS LOURDS SERVICES appartient à La SAS HUBERT.

Par actes en date des 06/01/2025 et 03/01/2025, M.[P] [M] a fait assigner La SARL AUTOS BREME D’OR et La SAS POIDS LOURDS SERVICES devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.

Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, M.[P] [M] demande l’organisation d’une mesure d’expertise afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement du véhicule et de réserver les dépens.

Suivant actes en date des 10/04/2025, 10/04/202511/04/2025 et 08/04/2025, La SAS POIDS LOURDS SERVICES et La SA HUBERT PARTICIPATIONS ont fait assigner M.[Y] [T], exerçant sous l’enseigne HAUTOMOBILE, La SARL HAUTOMOBILE, La SAS OBLINGER et La SA AREAS ASSURANCES en intervention forcée devant la présidente du tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
- DONNER ACTE à la SAS POIDS LOURDS SERVICES et la SA HUBERT PARTICIPATIONS de leurs mises en cause à l’encontre de Monsieur [T] [Y] et des sociétés défenderesses la SARL HAUTOMOBILE, la SAS OBLINGER et la SA AREAS ASSURANCE aux fins de leur rendre opposable la décision à intervenir dans le cadre de la procédure RG 25/00006,
- ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enregistrée sous RG n° 25/00006.

Suivant conclusions transmises par RPVA le 19/05/2025, La SAS HUBERT anciennement APS BERWALD indique intervenir volontairement à la procédure.

Le 20/05/2025, la jonction des deux procédures a été ordonnée.

Suivant conclusions déposées au greffe le 26/06/2025, La SARL AUTOS BREME D’OR demande de:
- déclarer sa mise hors de cause,
- condamner M.[P] [M] en tous les frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cpc,
- subsidiairement, si par impossible la juridiction devait néanmoins ordonner une expertise technique du véhicule du demandeur en présence de la défenderesse La SARL AUTOS BREME D’OR alors celle-ci se réserve tous droits, conclusions et recours,
- réserver toutes autres conclusions.

Suivant conclusions déposées au greffe le 14/08/2025, M.[Y] [T] demande de:
- à titre principal:
- ORDONNER la mise hors de cause de Monsieur [Y] [T] ;
- CONDAMNER in solidum la société POIDS LOURDS SERVICES et la SAS HUBERT PARTICIPATIONS à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- A titre subsidiaire: CONSTATER que Monsieur [Y] [T] formule les plus vives protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.

Suivant conclusions déposées à l’audience du 03/06/2025, La SAS OBLINGER demande de:
- DEBOUTER la société POIDS LOURDS SERVICES de son intervention forcée à l’égard de la SAS OBLINGER,
- CONDAMNER la société POIDS LOURDS SERVICES au paiement d’un montant de 1000 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER la société POIDS LOURDS SERVICES aux entiers frais et dépens de l’assignation en intervention forcée.

Suivant conclusions déposées à l’audience du 03/06/2025, La SA AREAS ASSURANCES et La société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES demandent de:
- Mettre hors de cause la SA AREAS ASSURANCES, non concernée par le litige ;
- Prendre acte de l’intervention volontaire de la Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES, et :
- à titre principal, la mettre hors de cause également ;
- à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations d’usage et de ses plus expresses réserves de garantie ;
- En toutes hypothèses :
- Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
- Laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.

La SARL HAUTOMOBILE n’a pas constitué avocat.

A l’audience du 16/09/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30/09/2025 et l’avocate de La SAS POIDS LOURDS SERVICES, La SA HUBERT PARTICIPATIONS et La SAS HUBERT anciennement APS BERWALD a été autorisée à déposer une note en délibéré.

Suivant conclusions transmises par RPVA le 25/09/2025, La SAS POIDS LOURDS SERVICES, La SA HUBERT PARTICIPATIONS et La SAS HUBERT anciennement APS BERWALD demandent de:
- DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes, fins et conclusions,
- DEBOUTER AUTO BREME D’OR de sa demande de mise hors de cause,
- DONNER ACTE à la SAS POIDS LOURS SERVICES et la SA HUBERT PARTICIPATIONS de Ieurs mises en cause à l’encontre de Monsieur [T] [Y] et des sociétés défenderesses la SARL HAUTOMOBILE, la SAS OBLINGER et la SA AREAS ASSURANCE et à Monsieur [Y] [T] aux fins de Ieur rendre opposable la décision a intervenir dans Ie cadre de la procédure RG 25/00006,
- DEBOUTER Ia SAS OBLINGER de ses demandes et conclusions,
- DONNER ACTE à la SAS POIDS LOURS SERVICES et Ia SA HUBERT PARTICIPATIONS de leurs protestations et réserves si une expertise judiciaire devait étre ordonnée,
- STATUER ce que de droit sur Ies frais et dépens.

MOTIFS

Il y a lieu de constater l’intervention volontaire de La société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES.

Sur la mesure d’instruction

L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.

L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.

En l’espèce, il résulte de l'expertise amiable que le véhicule est fonctionnel en l’état mais qu’il ne démarre pas correctement et qu’un voyant reste allumé sur le tableau de bord. L’expert précise que le vendeur a vendu un véhicule dont le moteur s’est cassé peu de temps après la panne et qu’un défaut de montage du moteur pourrait être reproché à APS.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les demandes de mises hors de cause

Il ressort de l’expertise amiable que la responsabilité du vendeur pourrait être recherchée. Il convient donc de rejeter sa demande de mise hors de cause.

Suivant facture en date du 20/09/2023, M.[Y] [T] a vendu à la société BERWALD un bloc moteur 180 CV diesel. Or, la société APS BERWALD appartient au groupe HUBERT PARTICIPATION et cette dernière soutient que ce bloc moteur a été installé sur le bloc litigieux, même si la facture ne contient aucune référence. En conséquence, la demande de mise hors de cause de M.[Y] [T] sera rejetée.

Trois factures sont produites établissant l’intervention de La SAS OBLINGER sur le véhicule litigieux. Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.

La SA AREAS ASSURANCES établit qu’elle n’est pas l’assureur de La SAS POIDS LOURDS SERVICES et La SA HUBERT PARTICIPATIONS et que la société holding HUBERT PARTICIPATIONS a souscrit ses garanties auprès de La société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES. Il convient donc de mettre La SA AREAS ASSURANCES hors de cause.

Afin de solliciter sa mise hors de cause, La société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES invoque une clause du contrat la liant à son assuré qui prévoit que restent exclus le coût de réparation, remplacement, remboursement ou retrait des véhicules ou produits défectueux vendus ou installés par l’assureur et des travaux s’y rapportant ainsi que le coût du remboursement ou de la réfection des travaux mal exécutés.

Les conditions exactes de l’intervention de l’assuré ainsi que le préjudice éventuel restant à définir, la demande de mise hors de cause de La société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES apparaît prématurée et sera rejetée.

Sur les dépens :

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

A titre provisionnel, il convient de condamner M.[P] [M] aux dépens de la présente instance.

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Constatons l’intervention volontaire de La société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES,

Mettons hors de cause La SA AREAS ASSURANCES,

Rejetons les autres demandes de mise hors de cause,

Organisons une mesure d'expertise,

Commettons pour y procéder :

[G] [W]

en qualité d'expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Colmar, qui aura pour mission de :

entendre les parties et tous sachants ;

aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;

se faire communiquer tous documents utiles ;

procéder à l’examen du véhicule litigieux immatriculé DR-648-NN se trouvant actuellement à DETTWILLER:

décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;

décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,

déterminer les travaux effectués sur le véhicule depuis la vente,

le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;

décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule;

fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,

fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,

A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:

en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, après avoir fait connaître aux parties, dans les meilleurs délais à compter du début des opérations, l’identité et l’adresse de tout autre personne dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans les désordres constatés et dont l’intervention à la procédure permettrait d’apporter une solution entière au litige et de permettre aux parties d’envisager l’extension à leur égard du caractère contradictoire du rapport d’expertise à intervenir ;

déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation par le service du greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;

dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les HUIT mois de l’avis de versement de la consignation par le service du greffe ;

Fixons à 1500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M.[P] [M] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :

à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;

chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.

Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :

- la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;

- la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;

Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr/

Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.

Disons que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;

Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;

Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;

Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE,

Condamnons provisionnellement M.[P] [M] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.

Disons n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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