TJ 38185, 2 oct. 2025, RG 25/01224
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01224 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MPJZ
AFFAIRE : [Z], [M] C/ Société SELARLU [U]
Le : 02 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Hassan KAIS
Copie à :
SELARLU [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 OCTOBRE 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [M], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SELARLU [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société EAP FRANCE, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 24 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 24 Juillet 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 6 février 2025 (n° RG 24/1327) à laquelle il convient de se reporter pour plus d'éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d'expertise judiciaire qui a été confiée à [J] [O].
Par exploit de commissaire de justice délivré le 4 juillet 2025, Monsieur [E] [Z] et Madame [S] [M] ont fait assigner la SELARLU [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EAP FRANCE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d'expertises ordonnées par la décision du 6 février 2025, au contradictoire de la SAS EAP FRANCE et de la SA AXA FRANCE IARD soient étendues à son contradictoire.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée, la SELARLU [U] n'a pas comparu.
SUR QUOI,
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, la société EAP FRANCE a été placée en liquidation judiciaire par décision du 12 février 2025. La SELARLU [U] a été désignée en tant que liquidateur judiciaire. Monsieur [E] [Z] et Madame [S] [M] justifient ainsi d'un motif légitime à voir étendre les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par la décision du 6 février 2025 au contradictoire de la SAS EAP FRANCE et de la SA AXA FRANCE IARD à la SELARLU [U].
Monsieur [E] [Z] et Madame [S] [M] procèderont à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l'expert judiciaire d'un montant de 300 € avant le 30 octobre 2025 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE et seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Étendons les opérations d'expertise judiciaire confiées à [J] [O] par ordonnance du 6 février 2025 dans la procédure opposant initialement Monsieur [E] [Z] et Madame [S] [M] d'une part, à la SAS EAP FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD d'autre part (RG 24/1327) à la SELARLU [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EAP FRANCE,
Disons qu'il appartiendra à l'expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l'égard de la SELARLU [U], en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à 300 EUROS le montant de la somme à consigner complémentairement par Monsieur [E] [Z] et Madame [S] [M] avant le 30 octobre 2025 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l'extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l'expert pour une durée de deux mois à compter de la présente décision ;
Condamnons Monsieur [E] [Z] et Madame [S] [M] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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