TJ 67482, 1 sept. 2025, RG 24/07921
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Texte de la décision
N° RG 24/07921 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5K7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 1er Septembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 24/07921 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5K7
Copie exécutoire à :
- Me Boutheina ADIB
[J] [Y] épouse [T]
(LRAR - IFPA)
[N] [T] époux [Y]
(LRAR - IFPA)
Copie :
- MP pour IST
- La PASSERRELLE
dossier
Le
Le Greffier
Copie executoire ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [Y]
Profession : Sans emploi
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 17] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-4459 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
représentée par Me Boutheina ADIB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 365
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 01er Septembre 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Se déclarant compétent au plan international et faisant application de la loi française ,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [N] [T] le divorce de :
Monsieur [N] [T] , né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14] (Roumanie),
et de
Madame [J] [Y] , née le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 17] (Tunisie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] ( Roumanie) ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 24 août 2024 ;
ATTRIBUE à Madame [J] [Y] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 8] ;
DEBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à Madame [J] [Y] la somme de 800 euros ( huit cents euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que Monsieur [N] [T] et Madame [J] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- [I] [T], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 15] (67) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [J] [Y] ;
ACCORDE à Monsieur [N] [E] un droit de visite s'exerçant en espace de rencontre et en présence d’un tiers dans les locaux de l'association [Adresse 16] situés [Adresse 7] à [Localité 15] (Tél ; 09 84 56 42 76) ;
DIT que, sauf départ en vacances de Madame [J] [Y] ou cas de force majeure, le droit de visite s’exercera dans les locaux de l'organisme désigné, après entretien avec l'équipe encadrante,
- une à deux fois par mois -
selon des horaires tenant compte des contraintes de la structure d'accueil (entre une heure et deux heures) et sauf meilleur accord ou sauf avis contraire de l'équipe encadrante en cas de difficulté particulière (notamment au regard du comportement de l'enfant), d’incident ou de risque avéré d’incident ;
DIT que, après une période d'observation, des sorties à l'extérieur en présence d’un tiers puis hors la présence d'un tiers pourront avoir lieu avec l’autorisation de l’équipe encadrante et selon une durée déterminée par cette dernière ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [N] [T] de prendre contact avec l’organisme pour mettre en œuvre l’exercice effectif de ce droit ;
DIT que faute pour Monsieur [N] [T] d’avoir effectué cette démarche dans les trois mois de la notification ou de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque;
DIT que Madame [J] [Y] aura la charge matérielle d’emmener l'enfant à l’espace de rencontre de l’organisme désigné et de l'en ramener ou de l'y faire emmener et l'en faire ramener par une personne de confiance et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d’exercice par l’autre parent de son droit de visite ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [N] [T] de confirmer en temps utile (au plus tard le mercredi précédent l’exercice du droit à défaut de meilleur accord) auprès de Madame [J] [Y] directement et auprès de l’organisme son intention d’exercer effectivement son droit;
DIT que si Monsieur [N] [T] ne se présente pas dans les locaux de l'association susvisée, sans motif légitime, à trois visites consécutives, le droit de visite médiatisée qui lui a été accordé est suspendu, ainsi que tout droit de visite ou temps de résidence, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable avec l’autre parent ;
DIT que l’organisme chargé de la mise en œuvre du droit de visite établira le cas échéant, si la demande lui en est faite par l’une des parties, un rapport pour rendre compte du déroulement des visites, de l’évolution de la situation et des éventuelles difficultés rencontrées ;
RAPPELLE que l’établissement et la communication d’un rapport d’incident au juge aux affaires familiales est obligatoire en cas de difficulté dans la mise en œuvre des visites ;
DIT que ce droit sera mis en œuvre pour une période de 12 mois à compter de la première rencontre ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant le délai ci-dessus spécifié ou en cas de modification ou d'évolution de la situation, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable;
DIT qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales par la partie la plus diligente, avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant la fin du délai ci-dessus spécifié, la mise en œuvre du droit de visite en espace rencontre est automatiquement prolongée et ce, jusqu’à ce qu’il soit nouvellement statué ;
FIXE à 250 EUROS (deux cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [N] [T], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [J] [Y] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- [I] [T], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 15] (67)
CONDAMNE Monsieur [N] [T] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] - ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant,
- [I] [T], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 15] (67)
sans l'autorisation des deux parents ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
xw
CONDAMNE Monsieur [N] [T] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er septembre 2025 et signé par Laurence COSTILHES, le juge aux affaires familiales et par Claire FAUCHARD, le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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