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TJ 26362, 2 oct. 2025, RG 25/00083


Vérifier : TJ 26362, 2 oct. 2025, RG 25/00083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25/00083
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 -MOINS 10000 HORS JCP
Type
other
Id
68def2a06af9fd1f809799de

Texte de la décision

5,880 caractères

Minute n°
N° RG 25/00083 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ISTW

JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la Drôme

Madame [Z] [U] épouse [F], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSES :

S.C.I. ROGERS, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée Me Céline CASSEGRAIN, avocat au barreau de la Drôme

S.C.I. LOCAPARC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Céline CASSEGRAIN, avocat au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Luc BARBIER
Greffier : Loetitia MANNING
Audience en présence de [R] [W], auditrice de justice
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :
par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Luc BARBIER, Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier

Copie à :

le :

EXPOSE DU LITIGE :

VU l’assignation délivrée le 3 juin 2025 par Monsieur [B] [F] et Madame [Z] [U] épouse [F] à l’encontre de la S.C.I. ROGER’S et de la S.C.I. LOCAPARC aux fins de juger, au visa de l’article 1253 du code civil, que les demandeurs subissent un trouble anormal de voisinage en lien direct avec la construction des deux villas par les défenderesses sur les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4], et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 7], juger que les défenderesses sont responsables du préjudice subi par les demandeurs, condamner in solidum les défenderesses à leur payer la somme de 6 438,70 € en réparation du préjudice subi lié aux vues droites et perte d’intimité et de 3 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance lié à leur perte d’ensoleillement et de vue dégagée sur le Vercors, condamner in solidum les défenderesses à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;

VU l’audience du 4 septembre 2025 au cours de laquelle l’avis des parties a été requis en vue d’une orientation à l’audience de règlement amiable ;

VU la mise en délibéré de la décision à l’audience du 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS ET DECISION :

L’article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le Tribunal judiciaire introduit l’audience de règlement amiable (ARA) devant le tribunal judiciaire.

L’article 1532 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date de l’audience, issu du décret n° 2025-660 en date du 18 juillet 2025, prévoit que le juge saisi du litige peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

A l’audience du 4 septembre 2025, les parties ont été interrogées par le Président sur le renvoi de la présente affaire devant le juge de l’audience de règlement amiable.

La nature de l’affaire, le positionnement des parties qualifient particulièrement la désignation du Juge de l’audience de règlement amiable afin de leur permettre d’être entendues, de confronter leurs points de vue, de faire valoir leurs besoins, leurs positions et leurs intérêts respectifs, de prendre connaissance des principes juridiques applicables au litige et de tenter de parvenir à la résolution amiable de leur différend ;

La présente décision de convoquer les parties à une ARA, prise ainsi par le Juge, est une mesure d’administration judiciaire. Elle n’opère aucun dessaisissement de la juridiction saisie mais provoque l’interruption de l’instance ;

L’affaire sera radiée du rôle des instances en cours par simple mesure d’administration judiciaire et dès lors qu’en application de l’application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par la décision de convocation en ARA, les parties doivent en suite de l’ARA que ce soit en cas d’accord ou d’échec, accomplir un acte de reprise d’instance par dépôt de conclusions en ce sens ou par citation et ce en application de l’article 373 dudit code ; qu’à défaut le Juge informé par le Juge de l’ARA de la fin de l’audience de règlement, convoquera les parties à une audience afin de mettre fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mesure d’administration judiciaire contradictoire et insusceptible de recours ;

RENVOIE la présente affaire devant le Juge chargé de l’audience de règlement amiable ;

DIT que les parties seront convoquées à l’audience de règlement amiable à la diligence du greffe dans un délai de trois mois à compter de la présente décision (sauf accord du juge et des parties pour une prorogation de ce délai) ;

DIT qu’à l’issue de sa mission, le juge chargé de l’audience de règlement amiable informera par écrit le juge de la formation de jugement qu’il est mis fin à cette audience et lui transmettra, le cas échéant, le procès-verbal d’accord ;

RAPPELLE que les parties doivent en suite de l’ARA que ce soit en cas d’accord ou d’échec, accomplir un acte de reprise d’instance par dépôt de conclusions en ce sens ou par citation ;

DIT qu’à défaut, le Juge informé par le Juge de l’ARA de la fin de l’audience de règlement, convoquera les parties à une audience afin de mettre fin à l’instance ;

ORDONNE la radiation de la présente affaire ;

RESERVE les dépens.

Ainsi prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 2 octobre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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