Cass., 1 oct. 2025, n° 25-84.664
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Texte de la décision
N° T 25-84.664 F
N° 51267
SB4 1ER OCTOBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2025
MM. [J] [X] et [G] [N] ont formé des pourvois :
- M. [N], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 22 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'association de malfaiteurs, et recel aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- MM. [X] et [N], contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 10 juin 2025, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de l'Isère, le premier, sous l'accusation de vol et recel, aggravés, et en récidive, le second, sous l'accusation de recel aggravé.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires personnels ont été produits.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.
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