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Cass., 1 oct. 2025, n° 25-86.178


Vérifier : Cass., 1 oct. 2025, n° 25-86.178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
25-86.178
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68df5a1c21a269c12720396c

Texte de la décision

1,634 caractères

N° P 25-86.178 F-N N° 01411

SB4 1ER OCTOBRE 2025

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2025

Le procureur général près la cour d'appel de Metz a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle qui a acquitté M. [N] [F] du chef de meurtre et Mme [D] [M] du chef de recel de document ou objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la vérité.

Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique en date du 1er octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq

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