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Cass., 1 oct. 2025, n° 25-86.396


Vérifier : Cass., 1 oct. 2025, n° 25-86.396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
25-86.396
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68df5a1d21a269c127203974

Texte de la décision

2,271 caractères

N° A 25-86.396 FS-N

N° 01406

SB4
1er octobre 2025

DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2025

Le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Basse-Terre, contre personne non dénommée des chefs de mise en danger d'autrui et infractions à la législation sur l'eau.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 1er octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

1. La nature de l'affaire, sa complexité et l'importance des diligences à entreprendre justifient qu'elle soit renvoyée à la juridiction compétente en application des articles 706-2 et D. 47-5 du code de procédure pénale.

2. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Basse-Terre de la procédure dont il est saisi ;

RENVOIE l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris (juridiction interrégionale spécialisée en matière sanitaire) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.

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