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CA Rennes, 1 oct. 2025, RG 22/06920


Vérifier : CA Rennes, 1 oct. 2025, RG 22/06920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
22/06920
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
arret
Id
68df5a2c21a269c127203998

Texte de la décision

3,999 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/06920 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJWK

SARL [12]

C/

[6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Septembre 2025

devant Mpnsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 29 Septembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de ST BRIEUC

Références : 20/00360

****

APPELANTE :

LA SARL [12]

[Adresse 13]

[Adresse 11]

[Localité 1]

non représentée, dispensée de comparution

INTIMÉE :

LA [4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Madame [P] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 19 janvier 2017 la SARL [12] a saisi l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Morbihan d'un recours contre la décision de refus de prise en charge par l'ex caisse [10] ([8]) [7] ([9]) PL (Professions Libérales) - Province de l'oxygénothérapie de Mme [K] [R] pour la période du 31 juillet 2014 au 30 juillet 2015.

De même par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2017, la SARL [12] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d'un recours contre le refus de prise en charge par la caisse précitée de l'oxygénothérapie de Mme [R] pour la période du 31 juillet 2015 au 30 juillet 2016.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Saint Brieuc qui, par jugement du 29 septembre 2022 a :

- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 20/00360 et 20/00361 ;

- débouté la SARL [12] de son recours ;

- confirmé les refus de prise en charge de la prescription du 31 juillet 2014 et de celle du 2 février 2016 ;

- condamné la SARL [12] aux dépens.

La SARL [12] a relevé appel enregistré le 7 novembre 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 25 octobre 2022.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 1er octobre 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En cours d'instance par lettre du 29 avril 2025 reçue le 6 mai 2025, la SARL [12] a entendu se désister de son appel et solliciter sa dispense de comparution.

La [5] qui avait conclu le 21 juillet 2023 à la confirmation du jugement a déclaré à l'audience accepter ce désistement d'appel.

EXPOSÉ DES MOTIFS.

Le désistement est parfait par l'acceptation du défendeur (article 395 du code de procédure civile).

Le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement de première instance et soumission de payer les frais de l'instance éteinte selon les articles 403, 405 et 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Reçoit le désistement d'appel de la SARL [12], accepté par la [5], contre le jugement RG n° 20/00360 rendu le 29 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC.

Déclare l'instance éteinte.

Condamne la SARL [12] aux dépens d'appel.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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