CA Montpellier, 2 oct. 2025, RG 25/00838
Vérifier : CA Montpellier, 2 oct. 2025, RG 25/00838 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00838 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QRT2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 11-23-0066
APPELANTE :
Madame [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
INTIMEES :
S.A. [16]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Etablissement [19]
Service Surendettement
[Adresse 24]
[Localité 10]
Société [22]
CHEZ [25]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Etablissement [18]
Chez [27]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Société [23]
Chez [17]
[Adresse 21]
[Localité 6]
S.A. [13]
Chez [Localité 26] CONTENTIEUX,
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A. [15]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Tous non comparants
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- réputé contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Par lettre recommandée du 12 octobre 2024 reçue au greffe de la Cour le 21 octobre suivant, Mme [H] [F] a interjeté appel du jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Perpignan statuant en matière de surendettement.
L'appelante a été régulièrement convoquée à l'audience du 10 juin 2025, date à laquelle elle n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelante et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, cette dernière ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Condamne l'appelante aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.