CA Grenoble, 2 oct. 2025, RG 25/01591
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Ch. Sociale - Section B
N° Minute
N° RG 25/01591 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MVYR
ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 02 OCTOBRE 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
APPEL
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE, décision attaquée en date du 24 Mars 2025, enregistrée sous le n° 21/00475suivant déclaration d'appel du 25 Avril 2025
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, assisté de Carole COLAS, Greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Entreprise RAPPIN MAXIME, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Ivan CALLARI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 25 avril 2025 au greffe de la Cour ;
Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile,
Vu l'avis avant caducité adressé par le greffe le 31 juillet 2025, invitant l'appelant transmettre ses observations dans un délai de quinze jours ;
Vu les observations écrites du conseil de l'appelant en date du 21 août 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré ;
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
La Greffière Le Conseiller chargé de la mise en état,
copies délivrées
le jeudi 02 octobre 2025
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