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CA Bordeaux, 2 oct. 2025, RG 25/03807


Vérifier : CA Bordeaux, 2 oct. 2025, RG 25/03807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25/03807
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
ordonnance
Id
68df5d7e4a4e15bf2fe4fb40

Texte de la décision

2,125 caractères

4ème CHAMBRE COMMERCIALE


S.E.L.A.R.L. CLEB-AVOCAT-MEDIATEUR

C/

Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREME NT SPECIALISE DE LA [Localité 5], Etablissement CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE LA [Localité 5], S.E.L.A.R.L. EKIP'


N° RG 25/03807 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLWY


DU 02 OCTOBRE 2025


ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT


Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier

Le 02 octobre 2025

dans la cause pendante

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. CLEB-AVOCAT-MEDIATEUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]

Représentée par Maître Conny KNEPPER de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement (R.G. 24/02189) rendu le 15 juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 24 juillet 2025,

D'UNE PART,

ET :

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREME NT SPECIALISE DE LA [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

Représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE LA [Localité 5] [Adresse 3]

S.E.L.A.R.L. EKIP' représentée par Maître [K] [N] es qualité de Mandataire judiciaire de la SELARL CLEB-AVOCAT-MEDIATEUR sis [Adresse 2]

Intimées,

D'AUTRE PART,

Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,

Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel, alors que ses adversaires n'ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle

Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;

PAR CES MOTIFS,

Constatons le dessaisissement de la Cour,

Condamnons l'appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.

Le Greffier Le Magistrat,

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