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CA Aix Provence, 2 oct. 2025, RG 24/15345


Vérifier : CA Aix Provence, 2 oct. 2025, RG 24/15345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
24/15345
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
68df5f1438ac3a658931ddd9

Texte de la décision

5,764 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 02 OCTOBRE 2025

N° 2025/534

Rôle N° RG 24/15345 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOETL

S.A. VILOGIA

C/

[J] [D]

[Z] [M] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY

Me Youssouf-Mdahoma ABOUBACAR

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 05 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03184.

APPELANTE

S.A. VILOGIA

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Madame [Z] [M] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2025-4656 du 25/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

née le 03 avril 1971 à [Localité 7] (COMORES), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Youssouf-Mdahoma ABOUBACAR, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [J] [D]

né le 24 Septembre 1962 à [Localité 4] (COMORES), demeurant [Adresse 1]

défaillant


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Laurent DESGOUIS, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025

Signé par M. Laurent DESGOUIS, Présdident et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE

Vu l'ordonnance réputée contradictoire, rendue le 5 décembre 2024, par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :

dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SA Vilogia ;

renvoyé les parties à pourvoir ainsi qu'elles aviseraient ;

condamné la SA Vilogia aux dépens ;

rejeté la demande de la SA Vilogia au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration, transmises au greffe le 23 décembre 2024, par laquelle la SA Vilogia a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dument reprises ;

Vu l'avis de fixation, transmis à la SA Vilogia le 17 janvier 2025, fixant la date d'appel de l'affaire à l'audience du 1er juillet 2025, la clôture devant intervenir le 17 juin précédent ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à M. [J] [D], suivant exploit délivré en l'étude le 22 janvier 2025 ;

Vu les premières conclusions de la SA Vilogia, transmises le 14 mars 2025 ;

Vu les dernières conclusions de la SA Vilogia, transmises le 16 juin 2025 ;

Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [M] [R], transmises le 13 juin 2025 ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'affaire au 17 juin 2025 ;

Vu les conclusions de la SA Vilogia, transmises le 27 juin 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Le premier alinéa de l'article 446-3 du code de procédure civile dispose que « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus ».

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la SA Vilogia a, suivant acte sous seing privé en date du 3 avril 2027, donné à bail à M. [J] [D] et Mme [Z] [M] [R] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 8], à [Localité 6].

Dans ses dernières conclusions (n°1), transmises le 13 juin 2025, Mme Mme [Z] [M] [R] indique que M. [J] [D] est décédé le 29 avril 2025 et en justifie par la production, en pièce n°8, de l'acte de décès de ce dernier.

Dans ses conclusions postérieures, transmises le 16 juin 2025 et, postérieurement à la clôture des débats, le 27 juin 2025, la SA Vilogia dirige toutefois l'intégralité de ses demandes tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée et de constat de la résolution du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement de provisions à valoir sur la dette locative et sur l'indemnité d'occupation, à l'encontre de Mme Mme [Z] [M] et de M. [J] [D]. Il n'est ainsi pas conclu sur les effets engendrés par le décès de M. [J] [D] à l'égard de celles-ci, notamment au titre des condamnations solidaires réclamées.

Il convient en conséquence d'ordonner le renvoi de l'affaire à l'audience du 03novembre 2025 à 9H00, afin que chacune des parties puissent produire ses observations sur les conséquences attachées au décès de M. [J] [D] sur les demandes formulées par la SA Vilogia.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 03 novembre 2025 à 9h00 en salle Eric Negron du Palais de Verdun ;

Dit que 7 jours avant cette audience, soit le 27 octobre 2025, les parties devront avoir transmis leurs observations sur les conséquences attachées au décès de M. [J] [D] sur les demandes formulées par la SA Vilogia ;

Réserve les dépens.

La greffière Le président

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