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CA Aix Provence, 2 oct. 2025, RG 24/13975


Vérifier : CA Aix Provence, 2 oct. 2025, RG 24/13975 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
24/13975
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
68df5f1538ac3a658931dde9

Texte de la décision

3,876 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 02 OCTOBRE 2025

N° 2025/386

Rôle N° RG 24/13975 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7MA

[E] [K] épouse [R]

[G] [R]

C/

SA LYONNAISE DE BANQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Hubert ROUSSEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de Digne en date du 09 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00349.

APPELANTS

Madame [E] [K] épouse [R],

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 7]

Monsieur [G] [R],

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 7]

Tous deux représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistés de Me Cécile PION de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

SA LYONNAISE DE BANQUE,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':

Vu le jugement en date du 9 septembre 2021du juge de l'exécution de [Localité 5],

Vu l'appel interjeté par M. et Mme [R] le 20 septembre 2021,

Vu l'arrêt du 17 novembre 2022 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonnant le retrait du rôle de l'affaire, suite à un commun accord des parties.

Vu la demande de réenrôlement de M. et Mme [R] en date du 20 novembre 2024,

Au vu de leurs dernières conclusions en date du 24 juin 2025, M. et Mme [R] demandent à la cour d'appel de constater leur désistement et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 25 juin 2025, la Lyonnaise de Banque déclare accepter sans réserve le désistement des appelants et demande à la cour d'appel de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 25 juin 2025, avant l'ouverture des débats, l'ordonnance de clôture rendue le 27 mai 2025 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée par mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement d'appel, fait en l'espèce sans réserve, répond aux exigences des articles 400 et suivants du code de procédure civile. Il convient de le déclarer parfait.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,

DONNE ACTE à M. [G] [R] et Mme [Z] [K] épouse [R] de ce qu'ils se désistent de leur appel,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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