CA Agen, 2 oct. 2025, RG 25/00055
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AGEN
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CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes
N° RG 25/00055 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DJ4Y
GROSSES délivrées le
aux
N° 18-2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Du 02 Octobre 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [S]
né le 09 Février 1968 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
APPELANT d'un jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de CAHORS le 16 Décembre 2024, RG : 24/00020
Représenté par Monsieur [M] [D], défenseur syndical ouvrier.
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIÉTÉ DES CAVES ET PRODUCTEURS RÉUNIS DE [Localité 5] RT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence MILAN, avocat au barreau de TOULOUSE
A l'audience tenue le 18 septembre 2025 par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre sociale de la Cour d'Appel d'AGEN, assistée de Camille TYDGAT, greffière présente lors des débats, et de Nathalie CAILHETON, greffière présente lors de la mise à disposition, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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Vu le jugement rendu entre les parties par le Conseil de prud'hommes de CAHORS le 16 Décembre 2024 ;
[B] [S] a relevé appel par acte du 21 Janvier 2025.
S.A.S. SOCIÉTÉ DES CAVES ET PRODUCTEURS RÉUNIS DE ROQUEFORTa constitué le 06 Février 2025.
Le 17 Avril 2025, l'appelant a conclu au fond,
Le 08 Juillet 2025, l'intimé a conclu au fond,
Par conclusions d'incident du 07 Juillet 2025, cette dernière a sollicité l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [S] ainsi que sa condamnation à la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Par conclusions du 01 Septembre 2025, l'appelant constate le bienfondé de l'incident soulevé par l'intimé et déclare se désister de son appel.
Par courriel du 12 Septembre 2025, l'intimé a déclaré accepter ce désistement, sans soutenir d'autres demandes.
Attendu que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;
Qu'il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel et de dire, compte tenu de leur accord, que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a engagés, l'appelant étant condamné aux frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Constatons que [B] [S] se désiste de son appel,
Constatons que S.A.S. SOCIÉTÉ DES CAVES ET PRODUCTEURS RÉUNIS DE [Localité 5] RT accepte ce désistement,
Constatons l'extinction de l'instance,
Condamnons l'appelant aux frais de l'instance éteinte.
La Greffière, Le Conseiller de la Mise en Etat,
Nathalie CAILHETON Nelly EMIN
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