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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 22 sept. 2025, RG 25/00909


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Date
22/09/2025
Numéro
25/00909
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 26 / Proxi fond
Type
other
Id
68e00f6a74e929a9d8f9ba6f

Texte de la décision

3,419 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 25/00909 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SSA

Minute :

JUGEMENT

Du : 22 Septembre 2025

Société in’li

C/

Monsieur [C] [K]

Madame [F] [K]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société in’li
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Chidé Liliane ARBABI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant en personne

Madame [F] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Chidé Liliane ARBABI
Monsieur [C] [K]
Madame [F] [K]

Expédition délivrée à :

Par exploit délivré le 27-01-25 , la société in’li a fait assigner M. [K] [C] et MME [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir :
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,
- l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique
- la séquestration des meubles garnissant le logement,
- la condamnation de M. [K] [C] et MME [K] [F] au paiement de la somme principale de 3071.43 euros, au titre des loyers et charges ,
- la fixation de l'indemnité d’occupation ,
- la condamnation de M. [K] [C] et MME [K] [F] au paiement d'une indemnité de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.

A l’audience la société in’li se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes accessoires .

MME [K] [F] régulièrement assignée ne s'est pas présentée , ni personne pour elle.
M. [K] [C] régulièrement assigné indique que sa soeur a donné son congé et n’est plus dans les lieux.

MOTIFS:
Il est établi que la dette de loyers a été soldée postérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance .

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société in’li les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
M. [K] [C] et MME [K] [F] , qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe

CONSTATE le désistement de la société in’li de ses demandes principales,

CONDAMNE solidairement M. [K] [C] et MME [K] [F] à payer à la société in’li la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [K] [C] et MME [K] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et RAPPELLE l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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