TJ 33063, 25 sept. 2025, RG 24/08213
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Texte de la décision
N° RG 24/08213 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS57
N° RG 24/08213 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS57
Minute
DU : 25 Septembre 2025
AFFAIRE :
[F] [H] épouse [M], [D] [H]
C/
S.E.L.A.R.L. MAITRES [I] [J], [R] [T] ET [K] [E] [16] [N],, [S] [T], S.A. [19]
DÉSISTEMENT
Exécutoire délivrée
le
à la SELARL [15]
Me Rémi HANACHOWICZ
la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat
David PENICHON, Greffier
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [F] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentés par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
D’UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. MAITRES [I] [J], [R] [T] ET [K] [E] [P]
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
Madame [S] [T]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
[19]
Société anonyme à conseil d’administration
[Adresse 3]
[Localité 12]
Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
Tous représentés par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’AUTRE PART
Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action signifiées le 18 août 2025 par les demandeurs ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action signifiées le 12 août 2025 par la S.E.L.A.R.L. [18] [I] [J], [R] [T] ET [K] [E] [P], Madame [S] [T], et les [19] ;
Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le déssaisissement du tribunal ;
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Constate le désistement d’instance et d’action de Madame [F] [H] épouse [M] et de Monsieur [D] [H].
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait.
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal.
Rappelle que le désistement emporte pour les demandeurs, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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