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TJ 33063, 25 sept. 2025, RG 24/08380


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Date
25/09/2025
Numéro
24/08380
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
68e0108d74e929a9d8f9d1bc

Texte de la décision

2,445 caractères

N° RG 24/08380 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRW2

N° RG 24/08380 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRW2

Minute

DU : 25 Septembre 2025

AFFAIRE :

[I] [S]

C/

[T] [H], S.C.I. SCI DU PELE

DÉSISTEMENT

Exécutoire délivrée
le
à la SCP HARFANG AVOCATS
Me Didier SAILLAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT


Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat

David PENICHON, Greffier

Vu l’instance,

ENTRE :

Madame [I] [S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par Maître Didier SAILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

D’UNE PART ET :

Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représenté par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant

SCI DU PELE
Dont le siège social est [Adresse 4]
Représentée par la SELARL ARVA, sise [Adresse 6], désignée es-qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de référé du 29 avril 2019

Défaillante

D’AUTRE PART

Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action signifiées par la demanderesse le 29 juillet 2025 ;

Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action signifiées le 31 juillet 2025 par Monsieur [T] [H] ;

Attendu que la SCI du PELE représentée par la SELARL ARVA n’a pas constitué avocat ;

Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le déssaisissement du tribunal ;

EN CONSÉQUENCE

Statuant par ordonnance ontradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,

Constate le désistement d’instance et d’action de Madame [I] [S].

Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait.

Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal.

Rappelle que le désistement emporte pour la demanderesse, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.

La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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