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TJ 59350, 11 sept. 2025, RG 25/00326


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Date
11/09/2025
Numéro
25/00326
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
68e011bb74e929a9d8f9e9d9

Texte de la décision

5,355 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00326 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHYH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00326 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHYH

DEMANDEUR :

M. [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Florian MUNGA, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[5] [Localité 8] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T] [E], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Septembre 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M [S] [R] a été victime d'un incendie le 25 janvier 2024 à son domicile alors qu'il partait au travail.

Il a été hospitalisé du 25 janvier 2024 au 28 mars2024 ; il a ensuite été réhospitalisé en rééducation le 24 juin 2024 au centre L'espoir

Le 18 septembre 2024 la [5] a reçu un certificat médical d'arrêt de travail du 29 mars 2024 au 29 septembre 2024.

Le 30 septembre 2024 la [5] a refusé de prendre en considération l'arrêt de travail au motif qu'une prescription de repos ne peut avoir d'effet rétroactif .

Le 8 octobre 2024 M [S] [R] a saisi la commission de recours amiable ; il expliquait alors sa situation à savoir qu'il n'avait plus de ressources depuis le 25 janvier 2024 et avoir ignoré qu'il fallait demander un arrêt de travail à son médecin, d'autant plus que son état de santé rendait difficile tout déplacement

A défaut de retour de la commission de recours amiable, M [S] [R] a saisi le tribunal le 12 février 2025

Une régularisation est intervenue en mars 2025.

M [S] [R] a maintenu sa saisine ; par conclusions après régularisation auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [S] [R] sollicite de :
-juger recevable et bien fondé les demandes de M [S] [R] contre la [5]
-prendre acte de la régularisation du paiement des indemnités journalières de la [5]
-condamner la [5] à verser 4 500euros au titre du préjudice moral et d'angoisse de M [S] [R]
-condamner la [5] à verser 2 500euros à M [S] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Il fait état de ce que la [5] a commis plusieurs fautes à savoir
-ne pas lui avoir versé pendant plus d'un an et demi, les indemnités journamières qui lui étaient dues
-ne pas avoir répondu aux différentes relances
-l'avoir laissé dans une détresse inacceptable

Il produit des pièces établissant ses difficultés financières pendant plus d'un an et la détresse qui en est résulté.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [5] sollicite de :
-prendre acte de la régularisation intervenue dans ce dossier
-débouter M [S] [R] de sa demande de condamnation au titre de son préjudice moral
-débouter M [S] [R] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Elle fait valoir que sa décision découle d'une prescription d'arrêt de travail réceptionnée le 18 septembre 2024 et qu'elle n'a commis aucune faute.

L'affaire a été évoquée le 19 juin 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal ne peut que constater que M [S] [R] fait état d'un préjudice moral qui est indéniable et qui n'a d'ailleurs pas été contesté par la [5]

Pour autant le fait que la [5] n'ait pas versé pendant plus d'un an à M [S] [R] des IJ , ne caractérise pas en soi une faute de la caisse.

De fait il ne peut être reproché à la [5] de ne pas avoir indemnisé M [S] [R] sur la base d'un certificat médical établi pour une période commencée six mois plus tôt, l'arrêt ne pouvant produire effet que pour l'avenir sauf établissement de circonstances rendant impossible l'établissement de l'arrêt plus tôt.

Or il s'avère que les circonstances ayant présidé à cette situation n'ont au surplus été explicitées que lors de la saisine de la commission de recours amiable

Néanmoins, il ne saurait être reproché à la commission (qui est d'ailleurs distincte de la [6] ne pas avoir rendu une décision immédiate , la commission n'ayant aucune obligation de rendre une décision dans un certain délai ; il s'avère même que dès que le tribunal a été saisi et qu'un agent audiencier a pu prendre connaissance du dossier la situation a été immédiatement régularisée

Dès lors à défaut de caractériser la moindre faute de la [5], M [S] [R] ne pourra qu'être débouté de sa demande

M [S] [R] qui succombe sera condamné aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M [S] [R] de ses demandes

CONDAMNE M [S] [R] aux éventuels dépens

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le
1 CE cpam
1CCC Sane, Me Munga

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