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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 59350, 16 sept. 2025, RG 25/02959


Vérifier : TJ 59350, 16 sept. 2025, RG 25/02959 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/02959
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
68e011bd74e929a9d8f9ea16

Texte de la décision

10,859 caractères

RG 25/2959 PAGE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 1]

N° RG 25/02959 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLM7

N° minute : 25/00159

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) :
M. [Y] [W]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Louise THEETTEN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

M. [Y] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Débiteur

Comparant en personne

ET

DÉFENDEURS

S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [D] (Membre de l'entrep.) muni d'un pouvoir spécial

Société SIP [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Société TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Société [2] [Adresse 5]
[2]
[Adresse 5]
[Localité 7]

S.A. [3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Créanciers

Non comparants

DÉBATS : Le 17 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration déposée le 12 août 2024, M. [Y] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande d'examen de sa situation de surendettement.

Le 25 septembre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement des débiteurs, a déclaré sa demande recevable.

Le 15 janvier 2025, la commission a imposé un rééchelonnement et un report des dettes au taux d’intérêts à 0% pendant 50 mois après avoir fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 423,94 euros.

Par courrier recommandé expédié par lettre recommandée avec avis de réception le 18 février 2025, M. [W] a contesté ces mesures imposés dont il a accusé réception le 20 janvier 2025, exposant sa crainte de ne pouvoir respecter le montant de la mensualité retenue et demandant un rééchelonnement sur la base de 200 euros par mois.

Le 6 mars 2025, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties, par lettres recommandées avec avis de réception, à l’audience du 17 juin 2025.

A cette audience, M. [W] estime pouvoir rembourser mensuellement la somme de 300 euros maximum. Il expose qu’il s’est fait agresser au travail et que son épouse est décédée, que ces deux évènements l’ont affaibli psychologiquement, qu’il paye mensuellement une somme de 80 euros en plus de son loyer à son bailleur ayant craint qu’en l’absence de remboursement de l’arriéré de perdre son droit au bail. Il indique percevoir des indemnités journalières pour un montant de 1400 euros et bénéficier de la pension de reversion de son épouse pour un montant d’environ 340 euros. M [W] précise que ses charges d’électricité, assurances et internet et téléphonie sont élevées.

La société [1] indique que M. [W] à payer son loyer courant et qu’elle n’est pas opposée à une petite réduction des mensualités de paiement.

Les créanciers, réguulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni n’ont justifié avoir adressé leur argumentaion par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité en la forme de la contestation

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable.

Sur le fond :

Sur le montant du passif :

Le montant du passif retenu par la commission de surendettement des particuliers est égal à 18789,76 euros, créance de la société [1] arrêtée à la somme de 11040,82 euros au 16 mai 2025, terme de mai 2025 non appelé.

Sur la capacité de remboursement :

Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

La situation financière du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
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En la cause, il ressort des justificatifs fournis par le débiteur (attestation de paiement des indemnités journalières, relevés de compte bancaire, attestation de la Carsat Nord Picardie) à l'audience que ses ressources mensuelles se composent au jour de l’audience comme suit :
- indemnités journalières: 1771,56 euros (somme versée en deux fois en avril 2025 relevé de comtpe avril 2025)
- pensions de reversion : 317,68 euros (janvier 2025)
Ainsi, les ressources de M. [W] peuvent être fixées à 2089,24 euros.

En application des dispositions de l'article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [W], qui n’a pas d’enfant à charge, à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 537,94 euros.

Sur les charges de M. [W], il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs versés aux débats que M. [W] doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
- loyer : 571,42 euros
- forfait de base : 632 euros
- forfait habitation : 121 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- Dépassement des forfaits : 100,76 euros

Soit un total de 1548,18 euros.

Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de M. [W] est théoriquement de 541,06 euros. Toutefois, M. [W] a expliqué qu’il espérait reprendre en septembre 2025 en mi-temps thérapeutique et il existe une incertitude sur ses ressources.

Cette incertitude et la nécessité de laisser une somme disponible pour faire face à des dépenses imprévues justifient fixer la capacité de remboursement à 300 euros par mois.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :

Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.

L'article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.

En application de l'article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1.

Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.

En l'occurrence, le montant total de l'endettement s'élève à 18789,76 euros.

M. [W] n'a pas de patrimoine à l'exception de biens dénués de valeur marchande.

L'application des mesures prévues aux articles L. 733-1 du code de la consommation et suivants est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement des débiteurs.

Il convient d’ordonner en conséquence un rééchelonnement des dettes durant 63 mois.

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Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l'endettement du débiteurs, il y a lieu de dire que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.

L’intégralité du passif étant réglé à l’issue du plan il n’y a pas lieu d’assortir les mesures de l’obligation pour le débiteur de trouver un logement moins onéreux.

Il est rappelé que la législation sur le surendettement ne prévoit pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, de sorte que le juge n'est pas tenu d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, une priorité de règlement étant conférée aux seuls bailleurs en application de l'article L. 711-6 du Code de la consommation.

Il appartiendra le cas échéant à M. [W] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE la contestation formée par M. [Y] [W] recevable ;

FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 18789,76 euros ;

CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [Y] [W] est de 300 euros ;

ORDONNE le rééchelonnement des créances durant 84 mois au taux d'intérêt réduit à 0% conformément aux mesures annexées au présent jugement ;

DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 30 du mois suivant la notification de la présente décision ;

DIT que M. [Y] [W] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,

DIT qu’il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,

RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant toute la durée d’exécution des mesures,

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Y] [W] d'avoir à exécuter ses obligations,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
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La greffière, La juge.

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