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TJ 69123, 3 oct. 2025, RG 25/03567


Vérifier : TJ 69123, 3 oct. 2025, RG 25/03567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
25/03567
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68e012e974e929a9d8fa02aa

Texte de la décision

2,439 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/03567 - N Portalis DB2H-W-B7J-3JTY
Ordonnance du : 03 Octobre 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Emmanuelle WIDMANN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 25/09/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [F] [S]
née le 05 Octobre 1962

Vu la requête en date du 30 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 30 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 30/09/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le refus de Madame [F] [S] de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître Thierry SCHWARTZ,, avocat de permanence, représentant Madame [F] [S],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [E] [L], médecin de l’établissement, en date du 29/09/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [F] [S] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [F] [S] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 03 Octobre 2025
Le Juge
Emmanuelle WIDMANN

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