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TJ 69123, 12 sept. 2025, RG 25/01251


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Date
12/09/2025
Numéro
25/01251
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
68e012ea74e929a9d8fa02dd

Texte de la décision

8,438 caractères

DOSSIER N° RG 25/01251 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2RXA

Jugement du :
12/09/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : DPG ET ASSOCIES

Expédition délivrée
le :
à : Madame [Y] [N] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi douze Septembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE :

DEMANDERESSE

Association FONDATION ARALIS,
dont le siège social est sis 16 rue Jean Desparmet - 69008 LYON
représentée par DPG ET ASSOCIES de la SELARL DPG & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [Y] [N] [X],
demeurant 21 rue Verlet Hanus - 69003 LYON
non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 22 Octobre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 09/05/2025
Date de la mise en délibéré : 12/09/2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 07/07/2022, la Fondation ARALIS a donné à bail à Madame [Y] [X] un logement à usage d'habitation situé 21, rue Verlet Hanus, 69003 Lyon.

Par acte de commissaire de justice en date du 02/08/2024, la Fondation ARALIS a fait délivrer à Madame [Y] [X] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 198,10 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.

Par acte de commissaire de justice en date du 22/10/2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique le 24/10/2024, la Fondation ARALIS a fait citer Madame [Y] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
- l'expulsion de Madame [Y] [X] des lieux loués,
- sa condamnation au paiement de la somme de 407,08 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l'acte introductif d'instance,outre les loyers et charges dus au jour de l'audience,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- sa condamnation au paiement de la somme de 300,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d'exécution.

Madame [Y] [X] a comparu et a sollicité des délais suspensifs de paiement.
Le jugement étant susceptible d'appel, il sera statué par décision contradictoire.

MOTIVATION

* Sur la résiliation du bail et l'expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

En l'espèce, le commandement délivré par la Fondation ARALIS respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l'adresse est précisée.

Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative.

Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d'autoriser la Fondation ARALIS à faire procéder à l'expulsion de Madame [Y] [X] ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.

Par application de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

En l'espèce, Madame [Y] [X] paye le loyer courant et propose un plan d'apurement qui devrait permettre d'apurer la dette dans des délais raisonnables.

Il y a lieu en conséquence d'octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d'exécution et d'expulsion du locataire.

* Sur l'indemnité d'occupation et l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d'une copie du contrat de bail, de l'assignation et du relevé de compte.

la Fondation ARALISest fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [Y] [X] dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner Madame [Y] [X] au paiement de :

-la somme de 77,08 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 06/05/2025, échéance d'avril incluse.
- une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 01/05/2025.

* Sur les autres demandes

Madame [Y] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance et à payer à la Fondation ARALIS la somme de 300,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique,
par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [Y] [X] à payer à la Fondation ARALIS:

- la somme de 77,08 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 06/05/2025, échéance d'avril incluse,
- une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/05/2025 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,

AUTORISE Madame [Y] [X] à s'acquitter de la dette locative par 1 versement mensuel de 40,00 € euros et le 2ème versement correspondra au solde,

DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,

ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [Y] [X] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse,

EN CE CAS :

- CONSTATE la résiliation du bail,

- AUTORISE la Fondation ARALIS à faire procéder à l'EXPULSION de Madame [Y] [X] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Madame [Y] [X] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

- CONDAMNE à payer à une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués,

CONDAMNE Madame [Y] [X] à payer à la Fondation ARALIS la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE Madame [Y] [X] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LE JUGE

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