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TJ 69123, 3 oct. 2025, RG 25/00977


Vérifier : TJ 69123, 3 oct. 2025, RG 25/00977 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
25/00977
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
68e012ee74e929a9d8fa0399

Texte de la décision

3,982 caractères

DOSSIER N° RG 25/00977 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2O2R

Jugement du :
03/10/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée

le :
à :SELAS AGIS

Expédition délivrée

le :
Me Séverine BATTIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi trois Octobre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société SOCIETE ADOMA,
dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS,
avocats au barreau de LYON, vestiaire : 538

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [C] [T],
demeurant Lyon Quai Gillet - Logement n°A712 sise 53 quai Gillet
69004 LYON
représentée par Me Séverine BATTIER,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1069

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 22 Novembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 11/04/2025
renvoi au 20/06/2025
Date de la mise en délibéré : 03/10/2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 31/03/2023, La SOCIETE ADOMA, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [C] [T] , pour une durée de 1 mois, un local à usage d'habitation sis 53, quai Gillet 69004 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 591.48 euros, outre provision sur charges.

Par acte d'huissier du 17/06/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [C] [T] un commandement de payer la somme de 1282.69 euros.

***
Par acte d'huissier du 22/11/2024, le bailleur a fait assigner Madame [C] [T] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [C] [T] ,condamner Madame [C] [T] à lui payer :la somme de 2469.29 euros selon état de créance arrêté au 27/09/2024, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [C] [T] aux dépens.
A l'audience, le bailleur indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation mais maintient sa demande de condamnation aux dépens.

Madame [C] [T] représentée par son conseil Me Séverine BATTIER elle indique être une ancienne sans abris et qu'elle rencontre de nombreuses difficultés. Elle précise travailler de nouveau et avoir été aidée par de la famille et action logement. Elle sollicite le rejet de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de sa situation sociale.

L'affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à La SOCIETE ADOMA du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation.

L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [C] [T] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

DÉCISION

Le juge du contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

Constate le règlement de la dette et donne acte à La SOCIETE ADOMA du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [C] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17/06/2024,

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

Le Greffier Le Président

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