Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 13055, 30 sept. 2025, RG 25/00012


Vérifier : TJ 13055, 30 sept. 2025, RG 25/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
25/00012
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Adjudications
Type
other
Id
68e0157774e929a9d8fa41b7

Texte de la décision

5,249 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE DESISTEMENT ET RADIATION DU COMMANDEMENT

Enrôlement :

N° RG 25/00012
N° Portalis DBW3-W-B7J-57FQ

AFFAIRE : Syndic. de copro. “CENTRAL PARC” - [Adresse 6]
C/ Mme [D] [L] [S]

DÉBATS : A l'audience Publique du 8 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 30 Septembre 2025

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2025

Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “CENTRAL PARC” - [Adresse 5] AUBAGNE (13400), agissant par son syndic en exercice la société SIGA, SAS au capital de 810 300 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 305 233 850, dont le siège social est [Adresse 4] à MARSEILLE (13006), représenté par son représentant légal en exercice audit siège domicilié,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Anne-Cécile NAUDIN pour avocat

CONTRE

Madame [D] [L] [S] née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 9], Hôtesse de plateforme de bâtiment, célibataire, de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 17] à [Localité 9],

Comparante et n’ayant pas constitué avocat

DEBITRICE SAISIE

ET ENCORE :

CREDIT LYONNAIS S.A au capital de 2 037 713 591 euros, dont le siège social est à [Adresse 15] et le siège central [Adresse 2], identifié au répertoire des entreprises et de leur établissement sous le n°SIREN 954.509.741 RCS de [Localité 14] représenté par son Directeur Général en exercice domicilié audit siège
- privilège de prêteur de deniers publié le 18 septembre 2019 volume 2019 V n°4580

Ayant Me Alain USANNAZ-JORIS pour avocat

CREANCIER INSCRIT

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] [Adresse 1] poursuit à l’encontre de Madame [L] [S], suivant commandement de payer en date du 24 octobre 2025 signifié par Me [I], Commissaire de Justice associé à [Localité 13], et publié le 10 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 16] volume 2024 S n° 00290, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement avec balcon orienté à l’ouest au neuvième niveau de bâtiment E (lot n°534), et un emplacement de parking dans l’immeuble PARKING EXTERIEUR II (lot n°1054), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “RESIDENCE [11]”, situé [Adresse 8] à [Localité 9], cadastré section AH n°[Cadastre 3],

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 24 janvier 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Madame [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 18 mars 2025.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 27 janvier 2025 à la société Crédit Lyonnais qui a déclaré sa créance par acte du 5 mars 2025 pour un montant total de 96 042,88 euros.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 29 janvier 2025.

Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir qu’il se désistait de son instance et a demandé la radiation du commandement de payer valant saisie.

Il a également sollicité que les frais de procédure et les dépens soient mis à la charge du débiteur, la créance ayant été réglée en cours d’instance, outre sa condamnation à lui payer la somme de 3 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte au poursuivant de son désistement de la procédure de saisie.

Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge de la débitrice, le règlement étant intervenu en cours d’instance.

Il y a lieu de condamner Madame [L] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] [Adresse 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL MARANTA, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] de son désistement de la procédure de saisie ;

ORDONNE la radiation :
- du commandement de payer en date du 24 octobre 2025 signifié par Me [I] , Commissaire de Justice associé à [Localité 13], et publié le 10 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 16] volume 2024 S n° 00290 ;

DIT que les frais de la procédure de saisie et les dépens sont à la charge de la débitrice,

CONDAMNE Madame [L] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 30 SEPTEMBRE 2025.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.