TJ 13055, 4 sept. 2025, RG 24/03987
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 04 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/03987 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YLN
AFFAIRE : Mme [F] [E] ( Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET)
C/ Compagnie d’assurance SMA SA (Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA)
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Septembre 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [E]
née le 16 octobre 1952 à MARSEILLE, demeurant et domiciliér 38 Traverse des Marronniers 13012 MARSEILLE
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La SMA SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * * EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [E] est propriétaire d’un terrain situé 38 Traverse des Marronniers - 13012 MARSEILLE, sur lequel elle a fait édifier une maison d’habitation.
En 2009, elle a confié à la société MGM, assurée auprès de la société SAGENA devenue SMA SA (ci-après la SMA SA), des travaux de construction d’un toit-terrasse sur un garage préexistant attenant à sa maison.
Le montant total des travaux s’est élevé à la somme de 30920 euros HT, selon devis accepté en date du 9 mars 2009. Le solde du marché a été réglé par Madame [E] le 20 mai 2009.
Par jugement en date du 23 mars 2011, la société MGM a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, qui a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 16 mai 2012.
En 2018, Madame [E] s’est plainte de désordres structurels et d’infiltrations au niveau de son garage.
Elle a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a mandaté le cabinet ELEX pour diligenter une expertise. L’expert amiable a rendu son rapport le 18 janvier2019, constant un défaut d’étanchéité de la terrasse et l’existence de fissures dans le garage et sur les balustres.
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 mars 2019, Madame [E] a assigné en référé la SMA SA afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer la cause des désordres constatés par le cabinet ELEX.
Par ordonnance en date du 24 mai 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [B] [S].
Il a déposé son rapport le 10 septembre 2021.
Suivant assignation en date du 26 mars 2024, Madame [F] [E] a assigné la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société MGM devant le tribunal judiciaire de Marseille, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, afin principalement d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 148.040 euros au titre des travaux de reprise.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03987.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 30 octobre 2024, Madame [E] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
- JUGER que la responsabilité décennale de la Société MGM est pleinement engagée en l’état du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] du fait de la nature décennale des désordres affectant l’ouvrage appartenant à Madame [E].
- JUGER que la Société MGM a souscrit une police d’assurance RCD auprès de la Compagnie SAGENA aux droits de laquelle intervient la SMA SA.
En conséquence,
- CONDAMNER la Compagnie SAGENA aux droits de laquelle intervient la SMA SA ès qualités d’assureur RCD à payer à Madame [E] la somme de 148 040 € au titre de travaux de reprise.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- JUGER que la responsabilité décennale de la Société MGM est pleinement engagée en l’état du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] du fait de la nature décennale des désordres affectant l’ouvrage appartenant à Madame [E].
- JUGER que la Société MGM a souscrit une police d’assurance RCD auprès de la Compagnie SAGENA aux droits de laquelle intervient la SMA SA.
- ORDONNER un complément d’expertise judiciaire afin que Monsieur [S] se prononce sur les devis communiqués par Madame [E] et sur les conclusions du BET DETERMINANT.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la Compagnie SAGENA, aux droits de laquelle intervient la SMA SA es qualité assureur RCD, à payer à Madame [E] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la Compagnie SAGENA, aux droits de laquelle intervient la SMA SA es qualité assureur RCD, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 27 août 2024, la SMA SA demande au tribunal de :
- DEBOUTER Madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMA SA
- JUGER la mise hors de cause de la SMA SA sans responsabilité ni condamnation ni règlement de sommes mis à sa charge
- JUGER que la société MGM étant liquidée la garantie de la SMA SA s’applique uniquement au titre de l’assurance obligatoire à savoir la garantie décennale
- JUGER que les désordres affectent l’ouvrage préexistant réalisé par Monsieur [E] ou un tiers et non l’ouvrage de la société MGM ex assuré de la SMA SA
- JUGER que la responsabilité décennale de MGM n’est pas engagée et ne peut être retenue
- JUGER que les désordres allégués n’ont pas de caractère décennal
- JUGER que les désordres allégués ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne portent pas atteinte à sa destination de garage.
- JUGER n’y avoir lieu à ordonner un complément d’expertise, le chiffrage des travaux de réparation faisant partie de la mission de l’expert qu’il a remplie.
- DEBOUTER Madame [E] de sa demande de complément d’expertise injustifiée et infondée
- JUGER que les travaux d’étanchéité et l’évacuation des eaux pluviales n’ont pas été réalisés par MGM et qu’il ne peut en être tenu responsable
En tout état de cause
- JUGER que l’activité travaux d’Etanchéité n’a pas été souscrite par MGM et que la garantie de la SMA SA ne peut trouver application pour les désordres consécutifs à ces travaux d’étanchéité.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- DEBOUTER Madame [E] de ses demandes chiffrées à 148.040 € ce chiffrage devant être écarté car non contradictoire et radicalement excessif et injustifié, l’expert ayant estimé les seuls travaux relevant du gros œuvre à 37 850 € HT.
- JUGER que la responsabilité de MGM ne peut être retenue à hauteur de 100% dans la mesure où les non conformités relatives à la maçonnerie seul ouvrage de MGM ne sont pas l’unique cause des fissures, les défauts de gestion des eaux pluviales (défaut d’étanchéité de la toiture terrasses et des descentes d’eaux pluviales) ayant participé au tassement différentiel
- JUGER que la SMA SA ne peut être tenue à garantie que dans les termes, limites, effets et conditions du contrat souscrit et uniquement au titre de la garantie décennale obligatoire.
- JUGER que le montant de la franchise décennale de la SMA applicable est de 10 % avec un minimum de 924 €.
- JUGER y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER Madame [E] à payer à la SMA SA la somme de 3000 € en application de l’article 700 CPC et les entiers dépens distraits au profit de Maître Joelle BARNAUD CAMPANA.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « dire et juger », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur les désordres et leur nature
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’impropriété à destination s’apprécie au regard de la destination première de l’immeuble et de l’usage qui en est normalement attendu, en fonction des circonstances de l’espèce, et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La mise en jeu de la garantie légale tirée de la responsabilité décennale des constructeurs suppose, outre la preuve de l’existence d’un désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, la démonstration que celui-ci était caché au jour de la réception de l’ouvrage, et qu’il est survenu dans un délai de 10 ans à compter de celle-ci.
Il appartient ainsi à celui qui recherche la garantie décennale des constructeurs de démontrer que les désordres dont il se plaint ont atteint un degré de gravité décennal dans le délai d’épreuve.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] en date du 10 septembre 2021, non contesté par les parties sur ce point, que les travaux réalisés par la société MGM ont consisté dans :
- la dépose de la toiture à pente de l’ancien garage attenant à la maison de Madame [E], - la construction de murs périphériques à l’intérieur de la construction existante, dans lesquels plusieurs ouvertures ont été réalisés au droit des ouvertures initiales,
- la surélévation des murs périphériques de la construction initiale,
- la création d’une toiture-terrasse carrelée, avec garde-corps en pierre type balustre, dont le plancher et les éléments maçonnés reposent en partie sur les murs de l’ancien garage et principalement sur les nouveaux murs périphériques intérieurs.
Il n’est pas contesté que l’étanchéité de la toiture-terrasse, la pose du carrelage et la pose de la porte du garage ont été retirés du marché de la société MGM et réalisés par un tiers.
Comme l’expert amiable du cabinet ELEX précédemment mandaté, l’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
- des fissurations horizontales et verticales sur les murs périphériques extérieurs, y compris à la jonction des éléments du garde-corps de la toiture-terrasse, avec désolidarisation des balustres par rapport à la façade de l’habitation ;
- plusieurs défauts d’étanchéité de la toiture-terrasse,
- plusieurs défauts de rejets d’eau pluviale, particulièrement au droit des ouvertures en façade.
S’agissant de l’origine des désordres, Monsieur [S] a conclu que les fissures affectant les façades du garage et les garde-corps de la toiture-terrasse sont dues à la non-conformité des fondations, tant de l’ancienne construction que de la nouvelle construction, dont l’assise n’est pas assez profonde et qui subissent de ce fait des tassements différentiels. Ces tassements sont aggravés par une faiblesse structurelle des ouvrages liée à des chainages et des longrines insuffisants affectant également les deux constructions, ainsi que par l’absence de joint de fractionnement entre elles, ce qui a entrainé l‘apparition des désordres. Ces derniers sont également aggravés par des infiltrations d’eau pluviale venant de la toiture-terrasse, dont l’étanchéité n’est pas conforme.
L’expert a donc identifié une cause principale des fissurations (non-conformité des fondations de l’ancienne construction et des murs périphériques intérieurs nouveaux) et des causes aggravantes (insuffisance des chainages et des longrines des deux ouvrages ancien et nouveau, absence de joint de fractionnement entre eux et défaut d’étanchéité de la toiture-terrasse).
Ces conclusions ne sont pas discutées techniquement par les parties et sont, notamment, fondées sur le rapport de la société GEOTECH, à laquelle l’expert a fait appel en tant que sapiteur géotechnicien. Ces éléments avaient également déjà été évoqués dans le rapport du cabinet ELEX, qui avait questionné la résistance mécanique et l’ancrage insuffisamment profond des fondations, le manque de chainage haut des ouvrages et la perte de portance suite aux ruissellements d’eau.
L’origine des fissures apparait ainsi clairement établie aux termes de l’expertise judiciaire.
S’agissant de leur nature, Monsieur [S] a indiqué qu’entre le premier accédit tenu le 10 septembre 2019 et le second organisé le 23 avril 2021, les fissures n’ont pas évolué et que « l’ensemble semble stable ». Ainsi, il n’a pas été identifié d’aggravation des désordres pendant la durée de l’expertise soit deux ans. Toutefois, l’expert a précisé qu’un déplacement du couronnement de la balustrade avait été identifié et qu’il nécessitait d’être refixé et chainé dans les meilleurs délais pour éviter sa chute. Il a ajouté qu’en l’absence de reprise des fondations, les désordres actuels allaient s’aggraver dans le temps, en fonction des conditions géologiques du terrain et des réactions mécaniques des ouvrages, et que « la solidité de l’ouvrage pourra être impactée ».
Il a également indiqué que l’usage actuel du local comme garage et son habitabilité n’étaient pas impactés à ce jour, même si le non traitement des défauts d’étanchéité de la terrasse aura obligatoirement des conséquences aggravantes sur les désordres structurels constatés.
Il se déduit de ces conclusions qu’au moment du dépôt du rapport d’expertise le 10 septembre 2021, soit après l’expiration du délai d’épreuve décennal qui peut être fixée au 20 mai 2019, aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage ni aucune impropriété à destination n’existait, bien que l’expert ait identifié un risque d’aggravation des désordres à terme avec une potentielle atteinte à sa stabilité dans l’hypothèse où les travaux de reprise ne seraient pas réalisés.
Le fait que l’expert fasse état de « désordres structurels » est indifférent dès lors qu’il n’est pas établi que ces derniers ont porté atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination dans ce délai.
La mention d’un déplacement du couronnement de la balustrade de la terrasse, nécessitant d’être refixé pour éviter sa chute, ne peut quant à elle suffire en l’absence d’autres éléments à considérer qu’il existait avant l’expiration de ce délai un risque d’atteinte à la sécurité des personnes pouvant caractériser l’existence de désordres de nature décennale, alors que l’expert a parallèlement évoqué des fissures non évolutives, n’impactant pas l’usage du garage ni celui de la terrasse à ce jour.
Dans ces conditions, les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs ne sont pas réunies s’agissant des fissures mises en évidence sur l’ouvrage.
Il en est de même concernant les infiltrations, dont l’expert a relevé qu’elles ne portaient pas atteinte à la destination de garage de l’ouvrage à ce stade et qui, en outre, proviennent pour l’essentiel de non-conformités de l’étanchéité de la toiture-terrasse et de l’évacuation de ses eaux pluviales, qui n’ont pas été réalisées par la société MGM assurée par la SMA SA.
Il y a lieu par conséquent de débouter Madame [E] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMA SA, recherchée en sa seule qualité d’assureur décennal de la société MGM.
Il n’y a pas davantage lieu d’ordonner un complément d’expertise comme le sollicite Madame [E] à titre subsidiaire dès lors que les conclusions de l’expert s’agissant de l’origine et de la nature des désordres apparaissent claires et que cette demande ne concernait que la question des travaux de reprise nécessaires à la cessation des désordres et l’estimation de leur coût.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il y a lieu de partager les dépens par moitié entre chacune des parties, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dès lors que cette mesure a été nécessaire pour apprécier précisément l’origine et la nature des désordres en litige.
Il n’y a par ailleurs pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les mêmes raisons.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [E] au paiement de la moitié des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société SMA SA au paiement de la moitié des dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le quatre septembre deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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