TJ 78646, 15 sept. 2025, RG 24/01553
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01553 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNBY
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [W] [Y] [R]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/01051
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01553 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNBY
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [W] [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ni comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Service juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [X], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur Zacharie HARDY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Mme Sawsane FARHAT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Septembre 2025, la décision a été rendue sur le siège
Pôle social - N° RG 24/01553 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNBY
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [Y] [R] a, par courrier expédié le 28 septembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse), saisie le 07 juin 2024, en contestation de la décision de la caisse en date du 10 mai 2024, lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 08 mars 2024 au 17 mars 2024, l’avis étant parvenu à la caisse après la fin de la période de repos prescrite.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.
À cette date, Mme [R] n’est ni présente ni représentée. Par courriel en date du 15 septembre 2025, elle a informé le tribunal de son désistement, son dossier ayant été régularisé par la caisse.
En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement de Mme [R].
La décision a été prise sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [R] a, par courriel du 15 septembre 2025, informé le tribunal de son désistement, lequel a été accepté par la caisse des Yvelines oralement à l’audience.
Dès lors, le désistement d’instance de Mme [R] est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de Mme [W] [Y] [R] de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/01553 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNBY ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [W] [Y] [R], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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